Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 25/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04996
N° Portalis DB3S-W-B7J-3DZN
Minute : 1156/25
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Me [U], avocat au barreau
de SEINE-[Localité 12], vestiaire : PB 192
C/
Madame [H] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
MME [V]
Le 3 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 mars 2016, [Localité 11] Habitat, aux droits duquel vient Seine-[Localité 12] Habitat a donné à bail à Mme [H] [V] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charges de 254,25 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Seine-[Localité 12] Habitat a fait signifier à Mme [H] [V], par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 995,39 € et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Seine-[Localité 12] Habitat a fait assigner Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 22 septembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Seine-[Localité 12] Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion de Mme [H] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, immédiatement et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
? rappeler que le sort des meubles sera réglé dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
? condamner Mme [H] [V] à payer :
? la somme de 1 580,08 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 18 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 21 mars 2016 fait force de loi entre les parties, qu’elle contient une clause résolutoire, que Mme [H] [V] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
Mme [H] [V], comparante, indique devoir seulement la somme de 1 209,72 euros, et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 50,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 21 mars 2016 que Mme [H] [V] doit payer un loyer d’un montant de 254,25 € hors charges, augmenté de charges récupérables. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 351,88 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [V] restait devoir la somme de 1 580,08 € euros à la date du 18 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Toutefois, à l’audience, Mme [H] [V] produit une quittance de paiement et un avis d’échéance faisant état d’une dette d’un montant de 1 109,72 euros, arrêtée au 19 septembre 2025, après prise en compte du paiement effectué pour le mois de septembre 2025.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 228,60 € (129,54 + (13 x7, 62)), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 881,12 €, arrêtée au 19 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [V] au paiement d’une somme de 881,12 €, arrêtée au 19 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date du jugement.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le bail conclu le 21 mars 2016 contient telle une clause résolutoire en son article 3.B et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 4 septembre 2023 pour la somme en principal de 1 995,39 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 novembre 2023.
Toutefois, Mme [H] [V] propose de régler 50,00 € par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l’audience que Mme [H] [V] perçoit des ressources qui lui permettent d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui la place en situation de régler la dette locative. Mme [H] [V] justifie de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, Mme [H] [V] est autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais.
Si ce plan de remboursement est respecté par Mme [H] [V] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d’attirer solennellement l’attention de Mme [H] [V] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Seine-[Localité 12] Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [V]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à Mme [H] [V], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à Seine-[Localité 12] Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [H] [V] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
o Sur les modalités de l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 4 septembre 2023.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mars 2016 entre Seine-[Localité 12] Habitat et Mme [H] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à verser à Seine-[Localité 12] Habitat la somme de 881,12 €, au titre des l’arriéré des loyers et des charges arrêtés au 19 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date du jugement ;
AUTORISE Mme [H] [V] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 881,12 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 50 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS
CONDAMNE Mme [H] [V] au paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail conclu le 21 mars 2016 entre Seine-[Localité 12] Habitat et Mme [H] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], sur la période courant du 1er octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [H] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à Seine-[Localité 12] Habitat l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE Seine-[Localité 12] Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Laser ·
- Devis ·
- Laiton ·
- Message ·
- Carrelage ·
- Poste ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Pièces ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Courriel ·
- Secret professionnel ·
- Agent immobilier ·
- Accord ·
- Pourparlers ·
- Vendeur ·
- Biens
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Motif légitime
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Capital social ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Société anonyme ·
- Papier ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Consultant ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Baux d'habitation ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Avenant ·
- Servitude de passage ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- État
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Tunisie
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.