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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/10614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10614
N° Portalis 352J-W-B7I-C5T7G
N° MINUTE :
Assignation du :
30 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
La SARL CHAKOR CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NP IMMOBILIER GRAND [Localité 7], SARL
[Adresse 6]
[Localité 4]
La société NP IMMOBILIER GRAND [Localité 7], SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A544
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
La SARL CHAKOR CONSULTANT est propriétaire d’une boutique (lot n° 1) située au rez-de-chaussée et d’un logement (lot n° 2) situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société NP IMMOBILIER GRAND [Localité 7], exerçant sous l’enseigne Cabinet NP IMMOBILIER RIBEROUX, a procédé à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires pour le 24 mai 2024.
La SARL CHAKOR CONSULTANT a, le 24 mai 2024, adressé au syndic un courriel, aux termes duquel elle a indiqué s’opposer à toutes les résolutions inscrites à l’ordre du jour de ladite assemblée générale.
Au cours de cette assemblée générale des copropriétaires, il a été notamment voté les résolutions suivantes :
— résolution n° 7 ayant pour objet les travaux de ravalement de la façade rue,
— résolution n° 11 ayant pour objet les travaux de réfection de la toiture.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SARL CHAKOR CONSULTANT a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 5ème ainsi que son syndic, la société NP IMMOBILIER GRAND [Localité 7], afin de voir annuler les résolutions n° 7 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 5ème en date du 24 mai 2024 et d’en annuler toutes les conséquences financières.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SARL CHAKOR CONSULTANT demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 10-1, 18, 42 et 43,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété en date du 22 novembre 1963,
Vu le modificatif du règlement de copropriété du 22 janvier 1964,
Vu les pièces,
JUGER la société CHAKOR CONSULTANT recevable en son action et l’y déclarant bien fondée,
ORDONNER un sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du projet modificatif à intervenir, confié à Monsieur [O], Géomètre, à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], le 11 décembre 2024.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et son syndic, la société NP IMMOBILIER GRAND [Localité 7], sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes de voir fixer la nouvelle répartition au vu du projet du géomètre-expert du syndicat des copropriétaires et d’annulation des résolutions 7 et 11 de la société CHAKOR, dans l’attente du projet modificatif de Me [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident, plaidé à l’audience du 18 novembre 2025, a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision :
Sur la demande de sursis à statuer
La SARL CHAKOR CONSULTANT sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du projet modificatif à intervenir, confié à Monsieur [O] en soulignant que cette demande est également formée par les défendeurs aux termes de leurs conclusions au fond.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] sollicite le sursis à statuer en indiquant que :
— l’assemblée générale des copropriétaires en date du 11 décembre 2024 a annulé les résolutions litigieuses n° 7 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2024 et a voté une mise à jour du règlement de copropriété en missionnant « l’étude [O], géomètre, pour procéder à un audit »,
— dès lors, dans l’attente du projet à venir de l’étude [O] sur la nouvelle répartition des charges, il convient de surseoir à statuer.
***
En application de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du même code dispose par ailleurs que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En l’espèce, la SARL CHAKOR CONSULTANT sollicite, dans le cadre de la présente procédure, l’annulation des résolutions n° 7 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse du 24 mai 2024. Ces résolutions ont pour objet des travaux de ravalement de façade et de couverture ainsi que la répartition entre les copropriétaires des charges afférentes à ces travaux. La SARL CHAKOR CONSULTANT soutient en substance au fond que ces résolutions et la répartition des charges votée sont contraires au règlement de copropriété.
En défense et au fond, le syndicat des copropriétaires et son syndic, aux termes de leurs dernières conclusions, demandent quant à eux de voir réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété portant sur les charges communes ainsi que sur les conditions particulières d’affectation de certaines charges à certains lots.
Il ressort des éléments de la procédure que l’assemblée générale des copropriétaires en date du 11 décembre 2024 a annulé les résolutions n° 7 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse du 24 mai 2024 et a voté une mise à jour du règlement de copropriété en missionnant « l’étude [O], géomètre, pour procéder à un audit ».
Dès lors, il convient d’abord de relever que la demande tendant à voir annuler les résolutions n° 7 et 11 de l’assemblée générale litigieuse ainsi que les conséquences financières de ces résolutions est devenue sans objet au regard des votes ayant eu lieu lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2024. Le projet modificatif à intervenir, confié à Monsieur [O], ne présente donc aucun caractère déterminant sur l’issue du litige.
Ensuite, s’agissant de la demande de voir réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété portant sur les charges communes ainsi que sur les conditions particulières d’affectation de certaines charges à certains lots, cette demande relève de la compétence et de l’appréciation du tribunal qui ne statue pas en fonction d’une nouvelle répartition des charges mais au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Le projet modificatif à intervenir, confié à Monsieur [O], ne présente donc pas non plus de caractère déterminant sur l’issue du litige.
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le projet de Monsieur [O] attendu par les parties ne présente pas un caractère déterminant sur l’issue du présent litige. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et son syndic, la société NP IMMOBILIER GRAND [Localité 7], ainsi que la SARL CHAKOR CONSULTANT de leur demande de sursis à statuer,
Déboute les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 24 mars 2026 à 10h pour :
— conclusions en défense à notifier au plus tard le 3 février 2026,
— conclusions en demande à notifier au plus tard le 17 mars 2026,
— clôture et fixation, sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à [Localité 7] le 18 décembre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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