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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 23/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01491 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKYB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [I]
né le 17 novembre 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 94
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [P]
né le 04 Septembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] et M. [G] [P] sont propriétaires de différents lots d’un immeuble en copropriété “[Adresse 8]” situé [Adresse 2].
Par exploit du 30 juin 2023 M. [Z] [I] a fait assigner M. [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice résultant d’un bris de porte de cave en date du 7 décembre 2017.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023 puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, le conseil de M. [Z] [I] n’a pas comparu et n’a pas transmis ses instructions.
Il avait antérieurement déposé des conclusions à l’audience du 15 novembre 2024 et demandé au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— le déclarer recevable,
— condamner M. [G] [P] à lui payer une somme de 1695.53 € en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018,
— débouter M. [G] [P] de ses prétentions,
— constater l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [I] faisait alors valoir qu’il avait déposé plainte et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 26 mars 2018, date de l’audition de M. [G] [P] au cours de laquelle il avait reconnu les faits.
Il ajoutait alors que son assurance n’avait pris en charge aucun montant de sorte qu’il estimait devoir obtenir la condamnation à lui payer les frais de remplacement de la porte et le coût du déplacement du réparateur.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [G] [P] régulièrement représenté a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 mars 2024 et demandé au tribunal, notamment au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— déclarer l’action de M. [Z] [I] irrecevable car prescrite,
— subsidiairement le débouter,
— à titre reconventionnel, condamner M. [Z] [I] à lui payer une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [Z] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [P] soutient que l’action est prescrite depuis le 7 décembre 2022.
A titre subsidiaire, M. [G] [P] soutient que le lien de causalité n’est pas démontré. Il considère en outre, que M. [Z] [I] a commis une faute en le privant d’accès à un robinet d’eau alors qu’il avait été à plusieurs reprises, invité à libérer l’accès. Concernant l’évaluation du préjudice, M. [G] [P] considère qu’il appartient à M. [Z] [I] de prouver qu’il n’a pas reçu d’indemnité de son assurance et rappelle qu’une somme de 80€ avait été mise à la charge de chaque copropriétaire en décembre 2017. Il ajoute que le poste relatif à l’installation électrique est sans rapport avec le fait litigieux.
Au soutien de sa demande reconventionnelle M. [G] [P] considère être “pris en grippe” par M. [Z] [I] lequel a succombé dans d’autres procédures antérieurement engagées. Il soutient que la justice est en réalité instrumentalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé en dernier lieu au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe qu’en procédure orale, le tribunal demeure saisi des écritures dont il a constaté qu’elles avaient été déposées par la partie ayant comparu même si celle-ci ne comparait plus à l’audience de renvoi.
En l’espèce, le tribunal est donc saisi des conclusions du 15 novembre 2024 déposées pour le compte de M. [Z] [I].
Par ailleurs, si la partie qui a comparu, s’abstient ultérieurement de comparaître et d’accomplir les actes de procédure en temps utile, le juge statue par jugement contradictoire.
Sur la prescription de l’action en responsabilité :
M. [Z] [I] invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil en vertu desquelles “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il réclame réparation du préjudice résultant de faits de dégradation d’une porte de cave survenus le 7 décembre 2017 ainsi que le rappelle le procès verbal d’audition de la personne mise en cause.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe constant que le point de départ d’une action fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil doit être fixé à la date à laquelle le dommage s’est manifesté et non à la date à laquelle l’auteur présumé du fait délictueux est auditionné.
En l’espèce, la dégradation de la porte de cave a été commise le 7 décembre 2017. Dès cette date, il est établi par les pièces et conclusions des parties que M. [Z] [I] avait une exacte connaissance de la manifestation du dommage, de même qu’il avait connaissance de l’identité du copropriétaire auquel il pouvait l’imputer.
Il avait donc à cette date, la pleine connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits devant la juridiction civile.
Le délai pour agir expirait donc le 7 décembre 2022.
M. [Z] [I] se prévaut de la reconnaissance ultérieure des faits par M. [G] [P], au cours d’une audition devant les services de gendarmerie le 26 mars 2018.
Cependant les termes de cette audition ne peuvent valoir reconnaissance du droit de M. [Z] [I] à prétendre à une indemnisation à raison de son caractère équivoque. En effet, tout en reconnaissant l’acte matériel de bris de porte, M. [G] [P] se prévaut de la nécessité d’accéder à une arrivée d’eau alimentant son logement, de ce que cette cave était une partie commune et et d’avoir engagé par ailleurs, une action civile.
M. [Z] [I] ne justifie donc d’aucun acte interruptif de prescription.
Par conséquent, l’action engagée par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
M. [G] [P] forme une demande de dommages et intérêts considérant que l’action est abusive.
L’action en justice est le droit d’être entendu sur le bien fondé de sa prétention.
Il incombe en conséquence à M. [G] [P] de caractériser en quoi l’erreur d’appréciation faite par M. [Z] [I] – concernant la recevabilité de son action – constitue une faute qui fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
La référence à des procédures antérieures, étrangères au litige, est insuffisante à caractériser l’abus.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [I] succombant, il supportera les dépens et de l’instance et sera condamné à payer à M. [G] [P] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispostif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action de M. [Z] [I] en réparation du préjudice résultant du bris de porte de cave du 7 décembre 2017, pour cause de prescription ;
DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à M. [G] [P] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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