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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA2N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
DÉFENDERESSE :
S.A. [10] ([9]),
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212, avocat postulant, Me Raphaëlle BOURGUN de la SELARL BOURGUN – BAUTZ, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [O] a fait assigner la SA [10] ([9]) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire suite à l’accident survenu le 25 février 2020 et désigner tel médecin expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder;
— Rappeler que les ordonnances de référé sont de droit exécutoire à titre provisoire.
La SA [9] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 décembre 2024, elle demande de :
— Dire et juger la SA [9] recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente procédure en qualité d’assureur au titre des garanties « invalidité permanente, incapacité temporaire de travail et perte d’emploi » ;
— Mettre hors de cause la SA [9], assureur au titre des seules garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie ;
— Donner acte à la SA [9] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Monsieur [U] [O] ;
— Si une expertise devait être ordonnée, Dire et juger que l’expertise se déroulera dans le strict cadre de la mission définie contractuellement à son annexe n° 13 ;
— Mettre à la charge du requérant l’avance des frais d’expertise ;
— Condamner le requérant aux dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’assignation n’ayant pas été délivrée précisément à la SA [9], assureur au titre des seules garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie, sa mise hors de cause à ce titre est sans objet.
Il convient de constater que la SA [9] entend intervenir en qualité d’assureur au titre des garanties « invalidité permanente, incapacité temporaire de travail et perte d’emploi ».
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est produit aux débats trois demandes d’adhésion à des contrats d’assurance auprès de la SA [9] par Monsieur [U] [O] dans le cadre de prêts bancaires.
Le 25 février 2020, Monsieur [U] [O] a été victime d’un accident du travail ayant occasionné une fracture de la cheville et de la jambe droite. Par décision de la commission mixte à LUXEMBOURG, il a été jugé inapte de manière définitive à son poste.
Par courrier en date du 06 juillet 2023, la SA [9] a notifié à Monsieur [U] [O] le terme de la garantie « incapacité temporaire totale » ainsi que le refus de sa prise en charge au titre de la garantie « invalidité » compte tenu des conclusions du médecin expert du 20 juin 2023 et ce conformément aux termes contractuels.
Pour remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable, Monsieur [U] [O] produit un certificat médical du 13 août 2024 relatant : « qu’en scintigraphie osseuse et en radiographie de la cheville droite une arthropathie évolutive tibio-astragalienne droite d’allure arthrosique prédominant sur le versant tibial a été décrite ».
Monsieur [U] [O] justifie ainsi d’un intérêt à procéder à une expertise médicale judiciaire compte tenu de la pathologie décrite.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [U] [O].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [U] [O] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATE que la SAS [10] ([9]) entend intervenir en qualité d’assureur au titre des garanties « invalidité permanente, incapacité temporaire de travail et perte d’emploi » ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [U] [O] et désigne pour y procéder :
Madame le Docteur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Madame le Docteur [Z] [J] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Documents médicaux fournis :
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [U] [O] ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
1. Contexte professionnel et social :
Détailler les affections actuelles motivant l’arrêt de travail en cours :
— Notion de dépistage,
— Date d’apparition des 1ers symptômes,
— Date de diagnostic,
— Suivi,
— Nature du traitement,
— Date de début et fin de traitement,
— Périodes d’incapacité totale de travail et d’incapacité partielle de travail (préciser les dates exactes),
— Périodes d’hospitalisation (préciser les dates exactes) ;
2. Sur la consolidation des blessures :
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En l’absence de consolidation, dire si Monsieur [U] [O] se trouve en situation d’incapacité temporaire totale au sens des contrats souscrits et dans l’affirmative jusqu’à quelle date, en situation d’incapacité partielle, en situation d’incapacité permanente totale, en distinguant les périodes successives ;
3. En cas de consolidation :
— Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [U] [O] en se référant au barème indicatif des incapacités de droit commun (Barème du Concours médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard ;
— Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [U] [O] en tenant compte des répercussions de l’invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
— Déterminer le taux d’invalidité permanente totale ou partielle selon les conditions générales des contrats en fournissant le détail du calcul et en procédant à l’évaluation du taux d’invalidité global ;
— Dire si l’état de santé de l’intéressé relève d’une catégorie d’invalidité de la Sécurité Sociale. Préciser laquelle et à quelle date ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à neuf cent euros (900 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [O], avant le 11 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [U] [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [11] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [U] [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [14] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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