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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 23 sept. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSPM
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. VILOGIA
DEFENDEUR(S) :
[W] [K] épouse [Y]
[I] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT TROIS SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 24 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société VILOGIA
S.A. d ‘HLM au capital de 178 997 990,00€, immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLOE sous le n° 475 680 815, dont le siète social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [K] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BENDAMI Mejda, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [I] [Y]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 5 et 11 mars 2020, la SA VILOGIA a donné en location à M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel initial de 1 145,81 € charges comprises, ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse et portant le numéro n°PS44 pour un loyer mensuel initial de 41,46 € outre 4,50 € de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la SA VILOGIA a fait délivrer à M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 4 757,67 € et une sommation d’avoir à justifier de l’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, signifié à l’étude, la SA VILOGIA a assigné Mme [W] [Y] née [K] et M. [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1729 et 1741 du code civil, aux fins de voir :
Condamner solidairement Mme [W] [Y] née [K] et M. [I] [Y] à lui payer la somme de 7 420,07 € due pour les causes énoncées ;
Constater l’acquisition des clauses résolutoires pour défaut de paiement de la dette au profit de la société requérante ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’attestation d’assurance habitation ;
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
Ordonner en conséquence l’expulsion des cités et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 3] et de l’emplacement de stationnement sis au même endroit, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de la résiliation judiciaire, et jusqu’à leur départ définitif, les cités devront mensuellement, solidairement, à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au loyer du logement et de l’emplacement de stationnement litigieux, majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
Condamner solidairement les sus nommés au paiement, au profit de la société requérante, d’une astreinte définitive de 8 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls des cités, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement les cités à lui payer la somme de 330 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les cités aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 24 juin 2025, après un renvoi, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience.
La SA VILOGIA, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation. Elle actualise le montant de la dette qui, arrêté au 23 juin 2025, s’élève à 12 666,08 € et comprend l’échéance du mois de mai 2025. Elle s’oppose à tout délai et à la désolidarisation des débiteurs. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [W] [K] épouse [Y], représentée par son avocat, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de :
à titre principal, condamner M. [I] [Y] à payer tous les arriérés de loyers ;
à titre subsidiaire,
Faire droit à sa demande de délais de paiement sur deux ans pour la moitié de la dette jusqu’à apurement de celle-ci ;
Débouter la SA VILOGIA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat et d’expulsion à son encontre ;
Débouter la SA VILOGIA de toute autre demande.
Elle réitère ses demandes à l’audience et ajoute qu’elle a justifié de l’assurance. A ce titre, elle produit un avis d’échéance du 6 février 2025 pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026. Elle expose sa situation personnelle, indique avoir engagé une procédure de divorce à l’encontre de M. [I] [Y] et qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 4 avril 2025. Elle demande enfin des délais de paiement et son maintien dans les lieux.
M. [I] [Y] comparait. Il indique n’avoir pas reçu l’assignation ayant quitté le logement et étant désormais domicilié à [Localité 8]. Il fait également état de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales qui dit que chacun des époux supportera la moitié de la dette locative afférente au domicile conjugal. Il dit avoir commencé à régler la dette et avoir sollicité un échéancier auprès de la SA VILOGIA sans résultat. Il fait état d’une situation personnelle précaire.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION POUR DEFAUT DE JUSTIFICATION D’UNE ASSURANCE
En vertu de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus le 5 et le 11 mars 2020 (logement et emplacement de stationnement) contiennent une clause résolutoire et un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 6 août 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois s’agissant de l’obligation de justifier d’une assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 6 septembre 2024.
Par conséquent, l’expulsion de M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] sera ordonnée.
1Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] pour organiser leur départ et assurer leur relogement.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ces stades purement hypothétiques.
II. SUR LA DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais d’enquête sociale, la somme de 12 157,85 € à la date du 23 juin 2025 incluant les loyers et provisions sur charges dues pour le logement et l’emplacement de stationnement pour le mois de mai 2025.
M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette.
La procédure de divorce étant toujours en cours au jour de l’audience, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme de 12 157,85 € en application de l’article 220 du code civil.
De surcroît, M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité journalière d’occupation pour la période courant du 7 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges (logement et emplacement de stationnement), tel qu’il aurait été dû si les contrats s’étaient poursuivis, et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, ce qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA VILOGIA du fait de l’occupation indue des biens et de l’impossibilité de les relouer et en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant la majoration d’une telle indemnité.
III. SUR LES DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT ET DE MAINTIEN DANS LES LIEUX
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [W] [K] épouse [Y], qui est solidairement redevable de la somme de 12 157,85 € envers la SA VILOGIA, sollicite des délais de paiement sur deux ans. Compte tenu de l’importance de la dette et de la situation de la défenderesse, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à cette demande.
Par ailleurs, l’expulsion étant fondée sur le défaut d’assurance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de maintien dans les lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VILOGIA, M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation des baux conclus les 5 et 11 mars 2020 entre la SA VILOGIA d’une part, et M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], et l’emplacement de stationnement n°PS44 situé dans à la même adresse, résiliation prenant effet à compter du 6 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y], et tout occupant de leur chef de libérer les lieux (logement et emplacement de stationnement) et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux (logement et emplacement de stationnement) et restitué les clés dans ce délai, la SA VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] à payer à la SA VILOGIA une indemnité d’occupation à compter du 7 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si les contrats, portant sur le logement et sur l’emplacement de stationnement, s’étaient poursuivis, au prorata du nombre de jours d’occupation ;
DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] à payer à la SA VILOGIA la somme de 12 157,85 € (décompte arrêté au 23 juin 2025 incluant les loyers, provisions sur charge et indemnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [W] [K] épouse [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [W] [K] épouse [Y] de sa demande de maintien dans les lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] à payer à la SA VILOGIA une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [W] [K] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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