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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 25/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01964 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2A4
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis 51 rue du Président Poincaré – 59140 DUNKERQUE
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X],
demeurant 7 AVENUE MALRAUX – - RESIDENCE JJ ROUSSEAU – PORTE 38 – 62260 AUCHEL
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2021, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à monsieur [H] [X] un local à usage d’habitation situé 7 avenue Malraux, Résidence Jean-Jacques Rousseau, porte 38, 62260 AUCHEL, moyennant un loyer mensuel de 365, 45 euros outre une provision sur charges de 58, 90 euros par mois.
Monsieur [H] [X] ne s’étant pas acquitté régulièrement du paiement de son loyer, la SA FLANDRE OPALE HABITAT lui a fait délivrer le 5 mars 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de 4 069, 16 euros arrêtés au 28 février 2025.
Par acte du 3 juillet 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner monsieur [H] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 5 mai 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 16 février 2021,Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés,Ordonner l’expulsion de monsieur [H] [X] et celle de tout occupant de son chef avec si besoin, l’assistance de la force publique,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,Condamner monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 5 005, 50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mai 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,Condamner monsieur [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner monsieur [H] [X] au paiement des frais et dépens en ce compris le commandement de payer du 5 mars 2025,Condamner monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé sa créance à hauteur de 5 425, 35 euros, arrêtée au 21 novembre 2025. Elle a précisé que le locataire a repris le paiement des loyers et charges courants. Elle s’oppose néanmoins à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [X] était présent à l’audience ; il n’était pas assisté. Il a reconnu être débiteur à l’égard du bailleur de la somme d’argent réclamée au titre de la dette locative ; il a indiqué souhaiter demeurer dans les lieux et avoir repris le paiement des loyers et charges courants ; il a déclaré à l’audience ne pas solliciter l’octroi de délais de paiement.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 20 novembre 2025 ; il a été lu à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 février 2025.
L’assignation du 3 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juillet 2025, soit dans le délai légal de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
L’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail sous seing privé du 16 février 2021 est produit à l’appui de la demande ; il stipule une clause résolutoire en page 6.
Un commandement de payer la somme de 4 069, 16 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 28 février 2025, a été délivré le 5 mars 2025.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées, que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines.
La demande est recevable et il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 6 mai 2025.
Dès lors depuis cette date, monsieur [H] [X] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il convient donc de le condamner à restituer les lieux loués situés 7 avenue Malraux, Résidence Jean-Jacques Rousseau, porte 38, 62260 AUCHEL.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser la SA FLANDRE OPALE HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, monsieur [H] [X] à verser à la SA FLANDRE OPALE HABITAT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 6 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 6 mai 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’octobre 2025 inclus.
La demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que monsieur [H] [X] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 21 novembre 2025, la somme de 5 425, 35 euros déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés par le bailleur.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [H] [X] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5 425, 35 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande au titre de L’astreinteSelon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et son révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
Par ailleurs il ressort de l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte une fois liquidée, ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT n’apporte pas la preuve de ce que le locataire entend se soustraire à la décision de justice. La demande d’astreinte apparait en l’espèce, prématurée.
Le bailleur est débouté de sa demande.
La capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de faire droit à la demande, celle-ci concernant les intérêts dus pour une année entière.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H] [X] qui succombe, supportera les dépens.
Les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu de la situation financière de monsieur [H] [X], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLANDRE OPALE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA FLANDRE OPALE HABITAT recevable ;
DIT que le bail conclu entre la SA FLANDRE OPALE HABITAT et monsieur [H] [X] le 16 février 2021 et portant sur le logement situé rue du docteur 7 avenue Malraux, Résidence Jean-Jacques Rousseau, porte 38, 62260 AUCHEL, est résilié depuis le 6 mai 2025 ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] à libérer les lieux situés 7 avenue Malraux, Résidence Jean-Jacques Rousseau, porte 38, 62260 AUCHEL, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de monsieur [H] [X] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5 425, 35 euros (cinq mille quatre cent vingt-cinq euros et trente-cinq cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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