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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [R] [K] [I]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S.U. DEBOUCHAGE MULTI SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 11 juillet 2019, Mme [Y] [I] a acquis auprès de M. [B] [J] et Mme [S] [Z] une maison d’habitation sise [Adresse 9], moyennant le prix de 125 000 euros.
Par assignation signifiée les 6 et 7 mai 2024, Mme [Y] [I] a attrait la société DEBOUCHAGE MULTI SERVICES, M. [B] [J] et Mme [S] [Z] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [Y] [I] fait valoir, pour l’essentiel :
— que l’acte de vente précise que les vendeurs ont réalisé tous les travaux de sanitaires, d’électricité, de pose de plaques, de ravalement de façades et la construction du sas d’entrée reliant la maison et la dépendance ;
— qu’elle a constaté des infiltrations et l’apparition de moisissures, ainsi que des problèmes de ventilation, d’isolation thermique et d’urbanisme ;
— que l’intervention de la société DEBOUCHAGE MULTI SERVICES, suite à un dégât des eaux, s’est révélée inopérante ;
— qu’un rapport d’expertise privée, établi le 19 janvier 2024 par M. [X] [P], relève des désordres relatifs à l’isolation thermique des murs extérieurs et de la terrasse accessible, à l’assemblage des couvertines non jointives, à l’absence de VMC et à une forte humidité ainsi qu’une non-conformité du tableau électrique, rendant le bien non conforme à sa destination ;
— que l’expert a également relevé une fuite d’eau sur l’alimentation en eau froide et un robinet d’arrêt inopérant et a précisé que ces travaux « ressortent du bricolage et sont non-conformes à la réglementation plomberie-sanitaire »,
— que les travaux de plomberie, y compris dans la dépendance, ont été effectués par la société DEBOUCHAGE MULTI SERVICES ;
— que l’expert a chiffré le coût des désordres à la somme de 54 000 euros ;
— qu’elle n’a mandaté aucune société pour réaliser des travaux sur la toiture-terrasse ;
— que la connaissance du vice ne saurait être fixée antérieurement à la mise en demeure du 1er février 2024 ;
— que les vendeurs reconnaissent avoir réalisé les travaux.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [B] [J] et Mme [S] [Z] demandent à la juridiction de :
— déclarer l’action de la demanderesse irrecevable et la débouter de toutes ses fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte de leurs plus vives réserves et protestations et leur réserver l’intégralité de leurs droits et moyens,
— dire que la demanderesse devra faire l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la demanderesse à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— réserver les dépens.
M. [B] [J] et Mme [S] [Z] font notamment valoir :
— à titre liminaire, qu’ils n’ont pas été dépositaires des pièces visées dans l’assignation et que les travaux relatifs au toit-terrasse ont été réalisés par une société, mandatée en septembre 2021, par Mme [Y] [I] ;
— qu’ils ont acquis la maison d’habitation le 16 mars 2016 ;
— que l’action est forclose, faute d’avoir été initiée dans le délai de deux ans suivant l’apparition des désordres ;
— qu’ils ont procédé à différents travaux de rénovation, dont la construction d’un sas entre la maison principale et une dépendance, et le ravalement de façades ;
— que les désordres ne sont allégués par aucun constat d’huissier et leur étaient soient inconnus soit visibles au jour de la vente ;
— que concernant les désordres allégués, les performances énergétiques de la maison ont été catégorisées E dans le DPE, et ne peuvent ainsi leur être reprochés ;
— que l’absence de VMC préexistait à leur achat de la maison ;
— que l’humidité dans les combles semble concerner le bâtiment principal, pour lequel il n’a pas été réalisé de travaux de couverture ;
— qu’il ressort du DPE qu’il n’y a aucune isolation extérieure.
Bien que régulièrement assignée, la société DEBOUCHAGE MULTI SERVICES ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [Y] [I] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 19 janvier 2024 par M. [X] [P], Mme [Y] [I] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués, affectant la maison d’habitation qu’elle a acquis auprès de M. [B] [J] et Mme [S] [Z] le 11 juillet 2019.
En effet, compte tenu des travaux que M. [B] [J] et Mme [S] [Z] reconnaissent avoir réalisés, il ne saurait d’ores et déjà en être déduit avec certitude que toute action en justice que formerait Mme [Y] [I] à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique d’une telle action.
En outre, la mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Sur les frais et dépens :
Au regard des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [J] et Mme [S] [Z].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [Y] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [D] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués, au regard de l’assignation en justice ainsi que du rapport d’expertise privée établi le 19 janvier 2024 par M. [X] [P],
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer la date d’apparition des désordres,
9. Préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés étaient décelables, au jour de la vente intervenue le 11 juillet 2019, par une personne profane en matière de construction immobilière,
10. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités relevés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [Y] [I], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 7 juillet 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [Y] [I], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [J] et Mme [S] [Z] ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [Y] [I] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXV
Affaire: [I]
/[J]
[Z]
S.A.S.U. DEBOUCHAGE MULTI SERVICES
//
Mulhouse, le 6 mai 2025
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 6 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[Localité 11]
AFFAIRE : [I]
/[J]
[Z]
S.A.S.U. DEBOUCHAGE MULTI SERVICES
//
— Référé civil
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXV
Le soussigné, [D] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [I]
/[J]
[Z]
S.A.S.U. DEBOUCHAGE MULTI SERVICES
//
— N° RG 24/00324 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXV
EXPERT : Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 6 mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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