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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 juin 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUFV
Pôle Civil section 2
Date : 24 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SAS LOXAM POWER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 366500585, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège,
représentée par Me Stéphanie CAVANNA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Annaig DONVAL avocat plaidant au barreau de LORIENT
DEFENDERESSE
Association EFFKT, SIRET n° 84419934900011, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Durant le mois de mai 2023, la SAS LOXAM POWER, spécialisée dans la location de matériel pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à l’association EFFKT divers matériels pour un total de 21.691,86 euros.
Par courrier en date du 02 novembre 2023, la SAS LOXAM POVER a mis en demeure l’association EFFKT d’avoir à lui payer cette somme. Elle a réglé la somme de 10.000 euros le 20 novembre 2023.
Selon un relevé en date du 27 novembre 2023, le montant restant à devoir est d’un total de 9.536,66 euros, après déduction d’un avoir de 2.155,2 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 12 février 2024, la société LOXAM POWER a fait assigner l’association EFFKT en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Elle sollicite notamment :
— de se voir déclarée recevable,
— la condamnation de l’association à lui payer la somme de 9.536,66 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures, soit 1.430,5 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 40 euros, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— la condamnation de l’association aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2024, par voie électronique, la SAS LOXAM POWER demande au tribunal de condamner l’association EFFKT à lui payer :
— les intérêts au taux légal calculés sur le montant total de 9.536,66 euros à compter de la date des factures impayées et arrêtées au 19 février 2024,
— une indemnité de 15% des factures initialement dues soit 1.430,50 euros,
— une indemnité de 40 euros pour les frais de recouvrement,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’association EFFKT n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
***
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société LOXAM POWER a notifié par voie électronique des conclusions le 25 septembre 2024. Cependant, l’association EFFKT n’ayant pas constitué avocat, elle n’a pas accès aux notifications électroniques. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la signification de ces conclusions par voie de commissaire de justice.
Les conclusions du 25 septembre 2024 ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables, n’ayant pas été contradictoirement portées à la connaissance de l’association EFFKT.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société LOXAM POWER produit le devis signé par l’association, les bons de retour de location ainsi que la facture n°500305274-002 du 31 mai 2023 au nom de l’association EFFKT, pour un total de 19.536,66 euros ainsi que la facture n° n°500305414-001 du 15 juin 2023 pour un montant de 2.155,2 euros. Elles présentent toutes deux en bas de page, la mention suivante : « Pour la location de véhicules, le délai de règlement est de 30 jours en application de l’article L 441-6 alinéa 11 du Code de commerce. Aucun escompte pour paiement anticipé – Le taux applicable aux pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10%. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ ». Selon facture du 08 novembre 2023, la somme de 2.155,2 euros a été portée au crédit du compte de l’association.
Le 20 novembre 2023, l’association a réglé la somme de 10.000 euros, laissant due la somme de 9.536,66 euros.
Au principal, l’association sera donc condamnée à régler cette somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux stipulé contractuellement et rappelé ci-dessus à compter du 1e juillet 2023, date d’échéance de la facture (date de son émission plus 30 jours de délai de paiement).
Par ailleurs, les conditions génales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur contiennent un article 16-2 relatif aux pénalités de retard et frais de recouvrement qui stipule : « Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
En cas de non-paiement du loyer à l’échéance ou de non-acceptation ou de non-paiement des traites émises à cet effet ou de non-restitution du matériel au terme convenu, la totalité des sommes dues par le locataire au loueur devient immédiatement exigible et toutes les conditions particulières consenties sont annulées de plein droit même en cas de poursuite de l’activité. Une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour les frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux. »
En application de ces dispositions contractuelles, l’association sera ainsi également condamnée à régler la somme de 1.430,50 euros, correspondant à 15% du montant de la facture impayée et celle de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, l’association EFFKT partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, l’association EFFKT sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SAS LOXAM POWER.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SAS LOXAM POWER notifiées électroniquement le 25 septembre 2024,
CONDAMNE l’association EFFKT à payer à la SAS LOXAM POWER la somme de 9.536,66 euros, en derniers ou quittances, avec intérêts au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10% à compter du 1er juillet 2023,
CONDAMNE l’association EFFKT à payer à la SAS LOXAM POWER une indemnité de 1.430,50 euros et une de 40 euros,
CONDAMNE l’association EFFKT aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association EFFKT à payer à la SAS LOXAM POWER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 24 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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