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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 juin 2025, n° 24/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Juin 2025
N° RG 24/05475 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5W6
53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[D] [L] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Madame Chrystel STROHM, Greffier a rendu le 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 mars 2025 devant Madame Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE, Toque 100
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte signé électroniquement le 14 décembre 2021, Madame [D] [L] [P] a accepté :
1°) l’offre de prêt Relais d’un montant de 420.000 Euros, remboursable in fine en 1 mensualité au terme d’un délai de 24 mois et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 0,90% (TAEG annuel de 1,56%)
2°) l’offre de prêt immobilier “Primo”d’un montant de 589.000 Euros, remboursable en 288 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 0,90% (TAEG annuel de 1,61%),
que la société Caisse d’Epargne Normandie lui a faites le 3 décembre 2021.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Madame [D] [L] [P] à hauteur de 100% des deux prêts précités.
L’échéance unique du prêt Relais est demeurée impayée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, la société Caisse d’Epargne Normandie a mis Madame [D] [L] [P] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 7 mars 2024 de la somme de 421.196,59 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, la société Caisse d’Epargne Normandie a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [D] [L] [P] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 450.626,65 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier en date du 13 juin 2024, la société Caisse d’Epargne Normandie a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, qui en a informé Madame [D] [L] [P] par courrier en date du 14 juin 2024. Le 16 juillet 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Madame [D] [L] [P] , a payé à la société Caisse d’Epargne Normandie la somme de 420.429,45 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Madame [D] [L] [P] en demeure de lui régler la somme totale de 420.429,45 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 12 août 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Madame [D] [L] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner Madame [D] [L] [P] à lui payer :
1°) la somme de 420.429,45 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 16 juillet 2024, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Madame [D] [L] [P] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie,
* de juger le cas échéant que Madame [D] [L] [P] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant Madame [D] [L] [P] de sa contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
à titre subsidiaire :
* de condamner Madame [D] [L] [P] à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause :
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner Madame [D] [L] [P] aux entiers dépens,
* de condamner Madame [D] [L] [P] à lui payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant, pour garantir sa créance, et de sa dénonciation.
Madame [D] [L] [P] , régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [D] [L] [P] au titre du prêt :
En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Madame [D] [L] [P] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Normandie lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 16 juillet 2024 au prêteur immobilier la somme de 420.429,45 Euros au titre du prêt immobilier en date du 14 décembre 2021. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée. Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [L] [P] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 420.429,45 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de son paiement, jusqu’à parfait paiement.
II – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Madame [D] [L] [P] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie :
S’agissant de cette demande, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit à ce titre une facture du montant des honoraires (forfaitaires et complémentaires) dus à son avocat au titre de la prise de titre devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, de la prise de garantie hypothécaire et du suivi procédural.
Toutefois, ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 ancien du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur, mais relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [D] [L] [P] aux entiers dépens. Il convient en outre de rappeler que si les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne constituent pas des dépens de la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [L] [P] à lui payer la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Madame [D] [L] [P] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 420.429,45 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de son paiement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [D] [L] [P] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [L] [P] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 13 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Chrystel STROHM Camille LEAUTIER
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