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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 5, 21 mars 2025, n° 22/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Jugement prononcé à l’audience
du 21 mars 2025
Deuxième Chambre Civile
Délivrance clause exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Extrait exécutoire [9] le
N° RG 22/01630 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H4DX
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Madame [I] [Y] [T]
agissant en qualité représentant légal de l’enfant [G], [M] [I]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002952 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR
CONCERNE : Action en recherche de paternité
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Greffier : Madame Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé et Madame Lou-Ann GALERNE lors des débats
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l’affaire a été appelée le 24 Janvier 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience publique de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mixte, prononcée en audience publique;
DIT que Monsieur [L] [J] , est le père de l’enfant [G] [M] [I] , née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] ;
DIT que le nom de famille de [G] [M] [I] , née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] sera sans changement , à savoir [I] ;
ORDONNE la transcription et la mention de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ainsi qu’en marge de tous les actes faisant référence à la filiation de l’enfant ;
DIT que l’autorité parentale sur [G] [M] [I] demeurera exercée exclusivement par la mère ;
FIXE la résidence de l’enfant [G] [M] [I] chez la mère ;
FIXE à la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) mensuels la contribution que Monsieur [L] [J] doit verser à Madame [Y] [T] [I] au titre de l’entretien et l’éducation de [C], au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due de manière rétroactive à compter du 24 novembre 2017 ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru et selon la formule
pension x dernier indice paru (en général 2 mois auparavant)
— -------------------------------------- -------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
(nouveaux indices : serveur vocal INSEE ou site internet http://www.insee.fr)
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des allocations familiales reçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence habituelle, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [10] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à supporter les dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise ;
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l’a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mars
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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