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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 27 nov. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BERTIN Avocat au Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [12] Au nom de Me [P] [F] es qualité de mandataire ad litem de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE:
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société [11], représentée par la SELARL [12] prise en la personne de M. [F] [P] ès qualité de mandataire ad litem, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 1er février 2022 de M. [E] [V], soit un « mésothéliome pleural » ;
DIT que l’indemnité forfaitaire due à M. [E] [V] en raison de son taux d’IPP de 100 % lui sera directement versée par la [7] ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] [V] sollicitée par le [10] :
souffrances physiques : 13 800,00 eurossouffrances morales : 40 700,00 eurospréjudice d’agrément : déboutépréjudice esthétique : 800,00 euros
Soit un total de 55 300,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 55 300,00 € (cinquante-cinq mille trois cent euros), seront versées par la [7] au [10] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la [7] au titre de l’indemnité forfaitaire de M. [E] [V] et de l’indemnisation de ses préjudices personnels seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me CALIFANO, [8]
1 CCC à : FIVA, Me [F] [P] en qualité de Mandataire ad litem de la Société [11]
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