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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00184
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECP
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. C.T.H.
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°449 053 370
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, M. [I] [W] a fait assigner M. [B] [M] et la SARL CTH contrôle technique hesdinois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, le juge des référés a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d’office concernant la caducité des assignations, enrôlées tardivement.
Lors de l’audience de renvoi du 7 mai 2025, M. [W] n’a pas fait d’observations particulières, précisant avoir fait délivrer de nouvelles assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2025, reçus au greffe le 4 mars 2025, M. [W] a fait assigner M. [M] et la SARL CTH à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 19 mars 2023, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 18 mars 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 3 mars 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, M. [W] pouvait placer l’assignation au plus tard le 3 mars 2025, or l’assignation a été placée le 4 mars 2025.
Dès lors, la caducité des assignations sera constatée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient de condamner M. [W] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité des assignations délivrées le 27 février 2025 à la demande de M. [W] à M. [M] et la SARL CTH ;
Condamne M. [I] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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