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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 sept. 2025, n° 25/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03694 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8] – [Localité 11]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03694
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 juillet 2025 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [W] [U] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [W] [U] [V], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2025 à 17H50;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [W] [U] [V] pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 22 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 17 septembre 2025, reçue et enregistrée le 17 septembre 2025 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 17 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [U] [V], né le 12 Mai 2004 à [Localité 14], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me VENUTTI Evelyne ( adam-comeil), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
— M. [W] [U] [V]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
SUR LA CRITIQUE AU FOND
Attendu que le conseil de M. [W] [U] [V] soutient qu’aucune des conditions requises pour prolonger la rétention sur le fondement des dispositions de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est remplie ;
Sur la délivrance de laissez-passer à bref délai
Attendu que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, qu’il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ;
Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ;
Qu’en l’espèce, les autorités consulaires saisies le 22 juillet 2025 n’ont jamais répondu et la perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer est incertaine en ce qu’elle ne repose que sur la présence au dossier d’une carte nationale d’identité ainsi qu’un numéro de passeport ;
Que malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française avec des relances intervenues les 13 août 2025 et 12 septembre 2025, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au tribunal d’être informé sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention ;
Attendu enfin que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas rempli en ce qu’il figure une seule mention au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France qui ont fait l’objet d’un classement 61 ;
Attendu que dans ces circonstances il convient de considérer que les faits allégués ne revêtent pas un caractère de gravité et de récurrence tel qu’il pourrait être considéré que M. [W] [U] [V] constituerait une menace à l’ordre public, étant précisé que l’administration n’a pas motivé sa requête au moyen de la menace à l’ordre public ;
Qu’il s’en suit que le moyen sera accueilli favorablement avec toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen au fond ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U] [V] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [W] [U] [V] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2025 à 14 h 38 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 12] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9]- [Localité 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 13] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 19 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03694 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03694 / M. [W] [U] [V]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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