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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00846 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00846 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHM7
N° minute : 25/120
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [A] [V]
née le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 36], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Hélène CANDELIER pour la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [Z] [D] [V]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 36], demeurant [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [G] [M] [V]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 28], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [O] [V]
née le [Date naissance 17] 1952 à [Localité 36], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [R] [V]
née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 36], demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 36], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
M. [W] [V]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 36], demeurant [Adresse 18]
représenté par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [B] [J] [T] [V]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 40], dont la dernière adresse connue est : [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V], né le [Date naissance 26] 1924 à [Localité 35], est décédé en date du [Date décès 25] 1993 à [Localité 35].
Il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [J] [P], née le [Date naissance 16] 1928 à [Localité 35] et ses huit enfants issus de cette union :
— Mme [Z] [V], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 35],
— Mme [G] [V], née [Date naissance 10] 1948 à [Localité 27],
— Mme. [O] [V], née le [Date naissance 17] 1952 à [Localité 35],
— M. [U] [V],
— Mme [A] [V], née le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 35],
— Mme [R] [V], née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 35],
— Mme [I] [V], née le [Date naissance 24] 1961 à [Localité 35],
— M. [W] [V], né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 35].
Mme [J] [P] épouse [V] est décédée en date du [Date décès 14] 2019 à [Localité 31].
Elle a laissé pour lui succéder ses sept enfants ainsi que sa petite-fille, Mme [B] [V], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 39], fille de son fils M. [U] [V], prédécédé.
Par acte en date du 12 mai 1982, les époux [V] ont fait donation à M. [W] [V] des 11/32ème en nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 37], cadastré section A n°[Cadastre 21] et [Adresse 22], cadastré section A n°[Cadastre 20].
Par acte en date du 7 septembre 1992, le couple [V] a renoncé à son usufruit au profit de leur fils, M. [W] [V] et a vendu à leur fils les 21/32ème restant au prix de 36 587,76 euros.
Mme [B] [V] a renoncé à cette succession en date du 6 août 2019.
L’ensemble des frère et sœurs de M. [W] [V] à l’exclusion de Mme [A] [V] ont renoncé à leur action en réduction de cette donation.
Faute de partage amiable de cette succession, par acte d’huissier en date du 27 et 29 février et [Date décès 14] 2024, Mme [A] [V] a fait assigner ses frère et sœurs ainsi que sa nièce devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [A] [V] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants, et 922 et suivants du code civil, de :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [E] [V] et de Mme [J] [P] veuve [V],
— Désigner Me [L] [H], notaire à [Localité 35] pour y procéder,
— Homologuer le décompte établi par Me [H], notaire,
— Condamner M. [W] [V] à lui payer une somme de 3 830,36 euros pour la couvrir du montant de sa réserve héréditaire dans la succession de leur père, M. [E] [V],
— Condamner M. [W] [V] à lui payer une somme de 3 830,36 euros pour la couvrir du montant de sa réserve héréditaire dans la succession de leur mère, Mme [J] [P] veuve [V],
— Condamner M. [W] [V] à payer seuls les frais du partage judiciaire,
— Condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dont il a fait preuve,
— Condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter M. [W] [V] de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, Mme [A] [V] expose que ses parents sont décédés et qu’ils avaient donné à leur plus jeune fils, M. [W] [V] les 11/32ème de l’immeuble leur appartenant, et que cette donation empiète sur la part successorale des autres héritiers réservataires. Elle précise que ses autres frère et sœurs ont accepté de renoncer à leur action en réduction ce qu’elle a refusé de faire, et que son frère M. [W] [V] n’a pas donné suite à sa volonté de partager les successions de leurs parents ce qui l’a contraint à saisir le tribunal. Elle rappelle les dispositions des articles 815, 921, 922, 923, et 924-3 du code civil. Elle invoque le décompte établi par Me [H] qui a fixé le montant de la réserve individuelle des héritiers à la somme de 3 830,36 euros sur les deux successions de ses parents. Elle souligne que si son frère invoque avoir réalisé des travaux ayant abouti à la valorisation de l’immeuble qui a été vendu en date du 6 septembre 2019 à la somme de 208 000 euros, il n’en rapporte pas la preuve. Elle met également en exergue que le compte bancaire de sa mère faisait l’objet de nombreux débits alors même que cette dernière était âgée de 90 ans, n’avait pas le permis de conduire ni d’automobile, et que ce dernier était largement utilisé à son insu.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 12 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentaire, M. [W] [V] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815, 922 et 924-3 du code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [E] [V] et de Mme [J] [P] veuve [V],
— pour se faire,
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Me [L] [H], notaire à Saint-Amand,
— lui confier la mission habituelle,
— Y ajoutant,
— Dire que le notaire désigné devra établir les comptes, déterminer si la donation faite à M. [V] dépasse la quotité disponible et ouvre droit à réduction, dans cette hypothèse, chiffrer l’éventuelle indemnité de réduction à charge de M. [V] s’il a perçu plus que ses droits par le fait de la donation du 12 mai 1982,
— Déclarer Mme [A] [V] mal fondée en ses autres demandes,
— L’en débouter,
— Condamner Mme [A] [V] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens de l’instance,
— S’il est fait droit aux demandes de Mme [A] [V] écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, M. [W] [V] expose ne pas contester avoir bénéficié d’une donation de ses parents sur un immeuble à hauteur de 11/32ème en nue-propriété en date du 12 mai 1982 et qu’il a acheté à ses parents en date du 7 septembre 1992, les 21/32ème restant en pleine propriété et que ses parents ont également renoncé à leur usufruit dans cet acte. Il précise ne pas avoir approuvé le décompte des successions établi par Me [H] et qu’il le conteste. Il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents mais s’oppose à la désignation de Me [H] dans la mesure où ce dernier a été choisi par sa sœur et qu’il conteste le décompte que ce dernier a établi. Il précise que le notaire a chiffré l’indemnité de réduction en fonction de la valeur de l’immeuble au jour de son aliénation, soit quelque jours après le décès de sa mère sans prendre en compte son état au jour de la donation. Il soutient avoir réalisé des travaux d’amélioration qui ont permis à l’immeuble de prendre de la valeur. Il mentionne notamment avoir réalisé la démolition du garage pour apporter de la luminosité à la salle à manger, la construction d’une véranda, la réfection de la toiture, la rénovation de la salle de bains, l’installation d’un insert, l’installation de volets électriques, le remplacement des châssis de la salle à manger, la démolition des dépendances et baraquements pour reconstruire un garage. Il souligne également que l’expert a, à tort, retenu pour chiffrer l’indemnité de réduction de 11/32ème la pleine propriété alors que la donation a porté sur la nue-propriété. Il rappelle ne pas avoir bénéficié d’une donation en pleine propriété dans la mesure où la renonciation de ses parents ne constitue pas selon lui, une donation. Il estime que la seule donation dont il a bénéficié et qui doit être prise en considération pour le calcul de l’éventuelle indemnité de réduction est celle du 12 mai 1982. S’agissant de la demande de condamnation de Mme [A] [V] à des dommages et intérêts, il souligne que sa sœur ne justifie pas en quoi son refus a pu constituer une résistance abusive.
Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [O] [V], Mme [R] [V], et Mme [I] [V] ont été valablement assignées et n’ont pas constitué avocat. Mme [B] [V] a été assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] [V], né le [Date naissance 26] 1924 à [Localité 35], est décédé en date du [Date décès 25] 1993 à [Localité 35] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [P], née le [Date naissance 16] 1928 à [Localité 34], et ses huit enfants issus de cette union, puis que son épouse est décédée en date du [Date décès 14] 2019 à [Localité 31].
L’ensemble des parties constituées s’entend sur leur volonté de mettre un terme à l’indivision successorale.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [V], né le [Date naissance 26] 1924 à [Localité 35], et décédé le [Date décès 25] 1993 à [Localité 33], ainsi que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [P] veuve [V], née le [Date naissance 16] 1928 à [Localité 35] et décédée en date du [Date décès 14] 2019 à [Localité 31].
2. Sur la désignation du notaire et sur sa mission :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’ancienneté du décès des défunts et le nombre d’héritiers participant à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile, justifient que soit désigné un notaire et un juge commis.
En l’espèce, les parties ayant constitué avocat s’opposent quant à la désignation du notaire. Mme [A] [V] souhaite que Me [H], ayant effectué un projet de partage soit désigné, tandis que son frère, M. [W] [V] s’y oppose contestant ce projet de partage et voulant un notaire impartial.
Compte-tenu de l’absence d’accord quant à la désignation du notaire, il conviendra donc de désigner Me [Y] [S], Notaire à [Localité 30], afin de procéder à ces opérations.
3. Sur la demande de condamnation au titre des réserves héréditaires :
Aux termes de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès, qu’un enfant, le tiers, s’il laisse deux enfants, le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
De même, en application des dispositions de l’article 922 du même code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous les biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 924-3 du même code, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libération a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Enfin, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [W] [V] a bénéficié d’une donation de la part de ses parents en date du 12 mai 1982 sur la nue-propriété de 11/32ème de l’immeuble sis à [Adresse 38], cadastrés section A n°[Cadastre 21] et [Cadastre 20].
Par la suite, en date du 7 septembre 1992, M. [W] [V] a acquis en pleine propriété les 21/32ème de cet immeuble et ses parents ont renoncé à la réserve d’usufruit et à l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ledit bien.
Ainsi, compte-tenu de cette renonciation, M. [W] [V] a bien bénéficié d’une donation sur l’immeuble litigieux d'11/32ème en pleine propriété.
Pour autant, Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [O] [V], Mme [R] [V] et Mme [I] [V] sont intervenues à la vente de l’immeuble par leur frère en date du 06 septembre 2019 et ont renoncé à une action en réduction de la donation.
Seule, Mme [A] [V] a refusé de renoncer à cette action.
De même, il ressort du projet d’acte de partage établi par Me [H] que ce dernier n’a pas repris la masse de tous les biens existants au moment du décès du couple [X] ainsi que ceux dont il a disposé par donation entre vifs fictivement au regard de la mention pour mémoire précisé .
Au surplus, les pièces produites constituées de différentes attestations de ses sœurs, à savoir de Mmes [I] [V], [R] [V], [G] [V] ainsi que les différentes lettres des services de l’urbanisme de la commune de [Localité 35] permettent d’établir que M. [W] [V] a procédé à différents travaux sur ledit immeuble l’ayant nécessairement valorisé.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de donner notamment comme mission au Notaire désigné, d’établir les comptes pour déterminer si une éventuelle réduction doit intervenir au regard des preuves versées pour chiffrer lesdits travaux et ce, conformément à la mission reprise dans le dispositif du présent jugement.
Il conviendra donc de débouter Mme [A] [V] d’homologation du décompte établi par Me [H] et de ses demandes de condamnations formulées dont celle pour résistance abusive.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage des successions de M. [E] [V] et de Mme [J] [P] veuve [V].
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogé au 22 mai 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [V], né le [Date naissance 26] 1924 à [Localité 36], et décédé le [Date décès 25] 1993 à [Localité 36], ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [P] veuve [V], née le [Date naissance 16] 1928 à [Localité 36] et décédée en date du [Date décès 14] 2019 à [Localité 32] ;
COMMET pour y procéder Maître [Y] [S], Notaire à [Localité 29], [Adresse 4] ;
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que pour établir cet état liquidatif, il sera pris en compte que M. [W] [V] a bénéficié d’une donation de 11/32ème en pleine propriété sur l’ immeuble sis à [Adresse 38], cadastrés section A n°[Cadastre 21] et [Cadastre 20] ;
DIT que pour établir cet état liquidatif, le notaire devra établir les comptes, et notamment déterminer si la donation faite à M. [W] [V] dépasse la quotité disponible et s’il ouvre droit à réduction à charge de M. [W] [V] si ce dernier a perçu plus que ses droits du fait de cette donation, au regard des travaux réalisés sur l’immeuble par M. [W] [V];
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, afin de faire un état complet des biens dépendant de la succession, tenir compte à la fois des fruits qui auraient pu être perçus par l’un des indivisaires, mais aussi des dépenses engagées par l’un d’eux et justifiées, et des éventuelles dégradations du fait ou de la faute de l’un des indivisaires, régler le passif qui subsisterait, procéder aux comptes entre les parties, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, les dispositions prévues par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile permettent d’obtenir du juge commis la désignation d’une personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage ;
DÉBOUTE Mme [A] [V] de sa demande d’homologation du décompte établi par Maître [H] et de ses demandes de condamnations formulées dont celle pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage des successions de M. [E] [V] et de Mme [J] [P] veuve [V] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Le Greffier, Le Président,
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