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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 23/06772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/06772 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ2M
Minute : 24/01110
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Coraline SCHORNSTEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 260
Et
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] SERBIE ET MONTENEGRO (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Monsieur [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] Serbie et Monténégro (Yougoslavie),
et
— Madame [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 août 2019 ;
RENVOIE les parties a procédé amiablement à la liquidation du régime matrimonial ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exclusivement exercée par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE que Madame [S] [N] ne formule aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [S] [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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