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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 avr. 2026, n° 24/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme d'habitation à loyer modéré DOMIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02972 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPU
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme d’habitation à loyer modéré DOMIAL, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 945 651 149, SIRET numéro 94565114900235 – dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 3]
Représentée par Maître David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [T] – demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
Madame [B] [M] épouse [T] – demeurant [Adresse 7]
Non comparante, représentée par Maître Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C682242025002202 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT , Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2019, avec effet au 25 novembre 2019, la S.A [Adresse 8] DOMIAL a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [T] et Mme [B] [M] épouse [T] sur des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 654,18 euros et d’une provision pour charges de 94,02 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 233,06 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Q] [T] et Mme [B] [M] épouse [T] le 18 avril 2024.
Par assignations du 11 décembre 2024, la S.A HLM DOMIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut en prononcer la résiliation judiciaire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [T] et Mme [B] [M] épouse [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 2 233,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
− 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 janvier 2026, la S.A HLM DOMIAL se désiste partiellement, elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique notamment que les locataires ont quitté le logement et que la dette locative est soldée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [Q] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le conseil de Mme [B] [M] épouse [T] a fait parvenir des conclusions au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, sans toutefois les soutenir oralement à l’audience, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La S.A HLM DOMIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le désistement partiel
Le tribunal donne acte à la S.A HLM DOMIAL de son désistement partiel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au vu du désistement de la partie demanderesse, intervenu en cours d’instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande par ailleurs de débouter la S.A HLM DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A HLM DOMIAL de son désistement partiel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE la S.A HLM DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT , Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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