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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMVH
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société BATINEO GROUPE MAISONS INDIVIDUELLES NORD anciennement dénommée BESSIN PAVILLONS, exerçant sous l’enseigne BESSIN PAVILLONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [K] [E] Centre Pénitentiaire de [Localité 6] [Adresse 2]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Loïck LEGOUT – 27
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la société BATINEO GROUPE MAISONS INDIVIDUELLES NORD le 2 octobre 2025 à M. [K] [E] ;
A l’audience du 20 novembre 2025, la société BATINEO GROUPE MAISONS INDIVIDUELLES NORD, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de dire si la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant à M. [K] [E] et sur laquelle elle a réalisé des travaux de construction, est en état d’être livrée et réceptionnée, et ce sous quelles éventuelles réserves.
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [E] est absent et non représenté à l’audience.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [E] a confié à la société BATINEO GROUPE MAISONS INDIVIDUELLES NORD, aux termes d’un contrat de construction de maison individuelle en date du 9 février 2023, la construction d’une maison individuelle d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Les travaux étant achevés, la société BATINEO GROUPE MAISONS INDIVIDUELLES NORD a entendu procéder à l’organisation de la réception et à la livraison de l’ouvrage. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la maison d’habitation de M. [K] [E] a été placée sous scellés par les services de la Police Nationale, faisant obstacle à toute opération de réception.
Par ordonnance en date du 20 août 2025, la vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Rennes a autorisé les services de la DZPN OUEST, ainsi que le groupement de Gendarmerie du Calvados à procéder au bris du scellée QA/DOM, en présence de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Caen afin qu’il puisse réaliser la mission qui lui sera confié.
M. [K] [E], étant absent à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’impossibilité matérielle pour la société demanderesse de procéder à la réception et à la livraison de l’immeuble litigieux, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est précisé que, pour l’exécution de sa mission, l’expert devra se rapprocher des services de la Police Nationale ou de la gendarmerie afin que les scellés soient brisés, conformément aux termes de l’ordonnance du juge d’instruction du 20 août 2025.
Sur les dépens
La société BATINEO GROUPE MAISONS INDIVIDUELLES NORD, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [R] [D] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir, conformément à l’ordonnance du Juge d’lnstruction du 20 août 2025, pris contact avec les services de la Police Nationale et/ou de la Gendarmerie pour bris des scellés,
— Décrire avec précision la maison d’habitation ;
— Dire si cette maison est habitable, et plus généralement si elle est en état de servir à sa destination ;
— Dire si cette maison est en état d’être réceptionnée et livrée et, dans l’affirmative, à quelle date elle pouvait l’être ;
— Décrire les éventuelles réserves devant assortir cette livraison et cette réception, telles que M. [K] [E], profane, aurait éventuellement pu les émettre, chiffrer les travaux de reprise de ces éventuelles réserves ;
— Faire toutes observations qu’il estimera utile à la résolution du litige ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 22 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la société BATINEO GROUPE MAISONS INDIVIDUELLES NORD devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 22 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société BATINEO GROUPE MAISONS INDIVIDUELLES NORD aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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