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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - désigne un représentant de l'héritier défaillant |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/04261 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBT6
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP COHEN-HYEST,
la SELARL MFP AVOCATS
CCC à : ANAMJ
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [H], [D], [G] [C] épouse [P],
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 37] (91),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O], [X], [W] [C],
née le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 40] (91),
demeurant [Adresse 41]
[Adresse 41]
défaillante
Madame [N] [C], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 34] (91),
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Marie-Charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire.
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Juillet 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Novembre 2025 et mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, statuant selon la procédure accélérée au fond
Par acte introductif d’instance délivré à Mesdames [O] [C] et [N] [C] le 22 juillet 2025, Madame [H] [C] a saisi le Président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée aux fins de :
DESIGNER un mandataire successoral avec mission d’administrer provisoirement pour le compte de l’indivision [C], les biens dépendant de la succession de Madame [G] [M] veuve [C], et notamment :
Des avoirs bancaires détenus par la [36],
Un véhicule automobile RENAULT,
La créance de la société [43],
Des biens immobiliers situés :
Commune de [Localité 38] (91), cadastrés section A n°[Cadastre 29], section B n°[Cadastre 22], section B n°[Cadastre 21], section C n°[Cadastre 30], section C n°[Cadastre 32], section C n°[Cadastre 28], section C n°[Cadastre 26], section D n°[Cadastre 24],
Commune de [Localité 39] (91), cadastrés section C n°[Cadastre 8], section C n°[Cadastre 9], section C n°[Cadastre 10], section C n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], section C n°[Cadastre 16],
Commune de [Localité 42] (91), cadastrés section AK n°[Cadastre 7], section AK n°[Cadastre 17], section AL n°[Cadastre 20], section AM n°[Cadastre 6], section AS n°[Cadastre 12],
Commune de [Localité 35] (91), cadastrés section C n°[Cadastre 11], section C n°[Cadastre 23],
Les indemnités en conséquence des expropriations intervenues pour les biens suivants :
Parcelle cadastrée Commune de [Localité 42], section AM n°[Cadastre 33], Parcelles cadastrées Commune de [Localité 38], section AD n°[Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 27], Parcelle cadastrée Commune de [Localité 42] section AK n°[Cadastre 11],
DIRE que les frais engendrés par cette administration provisoire seront supportés in fine par Mesdames [N] et [O] [C],
CONDAMNER solidairement Mesdames [N] et [O] [C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de I’articIe 700 du CPC,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNER solidairement Mesdames [N] et [O] [C] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes fondées sur l’article 813-1 du code civil, Madame [H] [C] soutient que l’indivision successorale depuis le décès de Madame [G] [M] en 1996 est bloquée en raison de la passivité de Madame [N] [C] et Madame [O] [C], que ce blocage entraîne des frais importants et notamment la prise en charge par la succession de taxe foncière sur les nombreux biens immobiliers issus de la succession. Par ailleurs, Madame [H] [C] affirme que le temps emporte une dégradation des biens immobiliers ainsi que leur valeur portant atteinte aux intérêts des indivisaires.
À l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, Madame [H] [C] a maintenu les termes de son assignation.
Madame [N] [C], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [H] [C] de ses prétentions,
Désigner Madame [N] [C] en qualité d’administrateur ad hoc de la succession,
Condamner Madame [H] [C] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [N] [C] soutient que si situation de blocage il y a, celle-ci est due à l’attitude de Madame [H] [C] et non pas de Madame [N] [C] qui est pleinement investie dans les opérations de liquidation. Madame [N] [C] souligne également la difficulté liée à la procédure de protection juridique en cours concernant Madame [O] [C].
Madame [O] [C], régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Par ailleurs, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application, notamment, des articles 813-1 et 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce il résulte des éléments du dossier que la succession litigieuse est ouverte depuis 1996 et comprends de nombreux biens immobiliers et mobiliers. Par ailleurs, depuis cette date, un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 12 mai 2017 a désigné un notaire commis pour prendre en charge les opérations de liquidation et partage de la succession. Malgré cette décision, la situation est toujours restée bloquée sans qu’un accord ait pu être trouvé sur le partage de la succession en raison manifestement de la mésentente entre Madame [H] [C] et Madame [N] [C] et de la carence de Madame [O] [C].
Pour ces raisons, aucune avancée dans l’administration de la succession n’a pu avoir lieu.
Or cette inertie emporte des conséquences importantes tout d’abord financière puisque la succession continue de prendre en charge les taxes foncières des différents immeubles de la succession ce qui fragilise financièrement l’indivision successorale. De plus, au regard de l’ancienneté de la succession et la situation de blocage, le temps passé emporte une dégradation nécessaire des biens et de facto de leur valeur financière. Ces éléments justifient la désignation, selon une procédure d’urgence, d’un administrateur ad hoc.
Au regard de la mésentente manifeste entre Madame [H] [C] et Madame [N] [C] et de la complexité de la succession, du nombre de bien et la carence de Madame [O] [C] à la présente procédure, il apparaît utile qu’un tiers professionnel soit désignée pour assurer cette mission contrairement à ce que sollicite Madame [N] [C].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [C] aux fins de désignation d’un mandataire successorale et l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire sera désignée et ce pour une durée de deux ans dans les conditions détaillées dans le présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la nature spécifique du litige, il n’y aura lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE, pour la succession de Madame [G] [M] veuve [C] décédée le [Date décès 5] 1996, en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 18], avec faculté de délégation, avec pour mission de :
*Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Madame [G] [M] veuve [C] née le [Date naissance 3] 1923 et décédée le [Date décès 5] 1996 et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes,
*Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
*Représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
*Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,
*Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d’immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
*demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à de qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d’assurances.
FIXE un délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de 24 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de deux mille euros (2 000 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession ;
DIT que, conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
DIT les dépens seront à la charge de la succession ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par , assisté de , lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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