Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 19/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [13] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01418 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPD
N° MINUTE :
2
Requête du :
23 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [I], salarié de la société [12] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2016.
La déclaration d’accident indique « Aux dires du salarié, en manipulant le tonneau des riblons M. [I] a ressenti une forte douleur au dos ».
L’état de Monsieur [I] a été déclaré consolidé le 1er avril 2018.
La [3] ( [7]) de Haute-Garonne, par décision du 31 mai 2018, a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 16 novembre 2016.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 25 juillet 2018, la société [12] a contesté le bien-fondé de cette décision, et demandé, en application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale à la [7] de transmettre l’intégralité des documents médicaux concernant l’affaire au docteur [E] qu’elle a nommé pour l’assister.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la société [12] demande au tribunal :
A titre liminaire de DECLARER recevable le recours de la société [11],A titre principal, JUGER que le docteur [E], médecin-conseil désigné par la requérante, n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la [7],DECLARER la décision de la [7] inopposable à la société [12],DECLARER que la [7] n’a pas transmis les certificats de prolongation au médecin-conseil de l’employeur,DECLARER la décision de la [7] inopposable à la société [12],Subsidiairement, RAMENER le taux d’IPP à 1%,Très subsidiairement, ORDONNER la production du rapport d’évaluation des séquelles sous astreinte de 100 euros par jourORDONNER une expertise médicale judiciaire.Dispensée de comparution, la [8] annonçait dans son Email du 30 mai la transmission de ses conclusions et pièces, lesquelles ne nous sont pas parvenues. En revanche, la [7] avait précédemment déposé des observations écrites soutenues oralement. Aux termes de celles-ci, la Caisse soutient avoir respecté son obligation légale de transmission des éléments nécessaires au débat contradictoire, et précise qu’il appartient au service médical de transmettre au médecin désigné par le [15] et au médecin-conseil de l’employeur le rapport IP. Elle fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué l’avis du docteur [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité du recours de la société [12] :
La [7] fait grief à la société [12] de ne pas lui avoir transmis l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E] et de n’avoir pas chiffré ce qui serait de son point de vue le juste taux.
La société [12] justifie de nombreuses relances écrites auprès de la [7] aux fins de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles, et précise que faute d’accès à des éléments médicaux du dossier, elle n’est pas en mesure d’évaluer le juste taux d’IPP attribuable à son salarié.
Nonobstant le sort réservé à la demande d’inopposabilité soutenue par la société [12] de la décision attributive du taux d’IPP de la [7], la Caisse est mal fondée, sur ce point, à solliciter l’irrecevabilité du recours de la société [12] sur des arguments inopérants.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours de la société [12] sera rejeté.
II – Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [I] à l’égard de la société [12] :
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [7] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 a fixé ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [6] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
Ainsi que par un arrêt plus récent encore rendu le 29 février 2024 (22.16.802) aux termes duquel la cour a jugé que « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constations que la caisse n’avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé ».
En l’espèce, la société [12] fait grief, à tort (au vu de la jurisprudence sus-visée) à la [7] de ne pas lui avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles. En revanche, l’examen des pièces communiquées par la caisse ainsi que les déclarations de la société [12] démontrent que n’ont pas été communiqués par la Caisse plusieurs certificats de prolongation d’arrêt de travail, puisque la déclaration d’accident du travail est datée du 16 novembre 2016 et que la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2018.
A l’audience, la représentante de la [10] a déclaré s’en rapporter.
En conséquence, au vu de la jurisprudence récente sus-visée, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la caisse fixant le taux d’incapacité applicable à Monsieur [I] sera déclarée inopposable à l’employeur.
La [10], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE inopposable à la société [12] la décision de la [4] du 31 mzi 2018 fixant à 15% le taux d’incapacité de l’accident du travail de Monsieur [V] [I].
DIT que la [5] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01418 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [12]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Personne morale ·
- Co-obligé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Mandataire ·
- Commune ·
- Mission ·
- Biens ·
- Blocage
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Opéra ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Scellé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Gendarmerie ·
- Habitation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis motivé
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Conformité ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Contrôle ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Jugement ·
- Procès ·
- Plainte ·
- Périphérique
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Zaïre ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.