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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02123 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LAA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00048
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE S.D.C. DU [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET FONCIERE DE LA MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
ET :
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 22 décembre 2025 suivant autorisation donnée en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné Mme [V] [Z] à jour et heure indiqués devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 834 et suivants et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— Autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ainsi que son architecte et ses entreprises, à accéder au logement de Mme [V] [Z] (lot 1461) situé au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble du [Adresse 3], afin de mettre fin au dégât des eaux avec le concours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier si besoin est ;
— Désigner un expert pour donner un avis sur les désordres constatés;
— Condamner Mme [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose qu’un important dégât des eaux a été constaté en cave, dont l’origine proviendrait de l’appartement de Mme [V] [Z], qui est vide depuis plusieurs mois, et que celle-ci n’a pas répondu à plusieurs courriers.
Régulièrement citée, Mme [V] [Z] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de recherche de fuite
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, la partie demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2025, qui décrit une inondation de différentes pièces du sous-sol de l’immeuble et une fuite active semblant provenir de l’appartement situé au-dessus, à savoir celui de Mme [V] [Z], dont le nom figure sur la boîte aux lettres, mais qui n’a pas répondu aux sollicitations. Sont également produits une attestation de M. [T] [R], gardien de l’immeuble, ainsi qu’un courrier adressé à Mme [V] [Z] en date du 8 décembre 2025.
Au vu de ces éléments, il est établi que les désordres constatés caractérisent un dommage imminent qu’il convient de prévenir en intervenant en urgence dans l’appartement dont semble provenir la fuite, pour en identifier l’origine et la faire cesser.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’accès à l’appartement de Mme [V] [Z], selon modalités fixées au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, alors d’une part, qu’une recherche de fuite doit être effectuée et le cas échéant des travaux réparatoires réalisés et d’autre part, qu’il n’a à ce stade été justifié d’aucune déclaration de sinistre, il ne paraît pas pertinent en l’état de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Faute d’établir à la preuve d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [Z] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, au vu des circonstances de l’espèce, Mme [V] [Z] sera condamnée à verser à la partie demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire au seul vu de la minute
L’article 489 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, compte tenu de la persistance des désordres et des risques encourus pour les occupants, une urgence particulière est caractérisée et justifie de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision,
Autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],représenté par son syndic, le Cabinet Foncière de la Marne, accompagné des entreprises de son choix et d’un architecte et assisté d’un commissaire de justice avec si besoin le concours de la force publique et d’unserrurier, à défaut d’accès donné volontairement par Mme [V] [Z], à pénétrer dans l’appartement de Mme [V] [Z] (lot 1461) situé au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble du [Adresse 3] pour y faire procéder à une recherche de fuite et le cas échéant, à y faire réaliser les travaux réparatoires de nature à faire cesser la ou les fuites constatées ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons Mme [V] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [Z] aux dépens ;
Ordonnons que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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