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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKPX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [N] [I] [X] épouse [Y]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
Madame [J] [Q]
demeurant [Adresse 5]
non représentée
Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
MUTUELLE [G] [D] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 16 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [E] [H] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], qui est mitoyen avec l’immeuble, sis [Adresse 8], propriété de Mme [N] [X] épouse [Y], Mme [J] [Q] et Mme [T] [K].
Par assignation signifiée le 25 avril et les 14 et 19 mai 2025, M. [E] [H] a attrait Mme [N] [X] épouse [Y], Mme [J] [Q] et Mme [T] [K] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [E] [H] fait valoir à l’appui de sa demande :
— qu’il a constaté des infiltrations d’eau dans la cave de son immeuble, en provenance de la descente d’eaux pluviales de l’immeuble mitoyen,
— qu’un constat amiable de dégât des eaux avait été dressé le 30 octobre 2023,
— que les travaux nécessaires ont été réalisés selon devis du 1er juillet 2025 et facture émise le 28 juillet 2025,
— que dans son rapport établi le 5 juin 2025, le cabinet POLYEXPERT a relevé un taux d’humidité de 100 % sur le mur de soubassement de l’immeuble,
— que cette humidité est présente depuis au moins deux années et peut avoir des conséquences sur la solidité de la construction,
— qu’un plancher constitué de plaques OSB posées sur solives a dû être évacué tant il était dégradé par l’humidité,
— qu’il justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de constater et chiffrer les dommages résultant de ces années d’infiltrations d’eau.
Suivant conclusions déposées le 18 août 2025, la MUTUELLE [G] [D] [S], intervenante volontaire à l’instance, conclut au débouté de M. [E] [H] de sa demande. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage.
La MUTUELLE [G] [D] [S] soutient pour l’essentiel qu’il a été procédé aux réparations nécessaires, de sorte que l’expertise judiciaire sollicitée ne présente plus aucun intérêt.
À l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, Mme [T] [K] indique se joindre aux conclusions déposées par la MUTUELLE [G] [D] [S].
Bien que régulièrement assignées, Mme [N] [X] épouse [Y] et Mme [J] [Q] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 16 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que l’origine des écoulements dans la cave de l’immeuble de M. [E] [H] était consécutive à des infiltrations d’eau transitant par la façade arrière de l’immeuble mitoyen, propriété des défendeurs, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise privée établi le 2 juin 2025 par le cabinet POLYEXPERT.
Il n’est pas davantage contesté que des travaux ont été entrepris afin de remédier aux désordres, selon devis établi le 1er juillet 2025, et que les infiltrations ont cessé.
M. [E] [H] maintient néanmoins sa demande d’expertise judiciaire aux fins de voir chiffrer les dommages résultant des infiltrations qui ont persisté pendant plusieurs années, arguant qu’il a été contraint de faire évacuer son plancher bois endommagé, et que l’humidité importante relevée par l’expert est susceptible d’avoir des conséquences sur la solidité de l’immeuble.
Si la fragilisation ou le risque de fragilisation de la structure de l’immeuble par l’humidité n’est étayée par aucun élément, M. [E] [H] produit un devis établi le 14 avril 2025 par le société SF CONCEPT pour la création d’un plancher bois situé dans la cave, pour un montant de 5 982,86 euros.
Pour autant, M. [E] [H] ne justifie pas en quoi une mesure d’expertise judiciaire serait nécessaire, alors d’une part qu’il a été remédié aux infiltrations, et d’autre part que le plancher qui aurait été endommagé par l’humidité a été démoli et évacué avant sa déclaration de sinistre, de sorte que l’expert judiciaire dont il sollicite la désignation n’aurait aucune constatation à effectuer sur place.
Tout au plus l’expert désigné pourrait donner son avis sur le coût de la création d’un nouveau parquet, ce qui ne présente quère d’utilité dans la mesure où M. [E] [H] dispose d’éléments suffisants pour l’établir.
M. [E] [H] n’établit donc pas le motif légitime exigé à l’article 145 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS M. [E] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [E] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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