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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 mars 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 324
Appel des causes le 02 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00910 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERX
Nous, Monsieur [Z] [E] [T], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [Y] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [R] [W] Alias [L] [H]
de nationalité Algérienne
né le 10 Juillet 1994 à ORAN (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LILLE en date du 31 mars 2023
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le 27 février 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 27 février 2025 à 19h15
Vu la requête de Monsieur [C] [R] Alias [L] [H] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Mars 2025 à 11h39 ;
Par requête du 01 Mars 2025 reçue au greffe à 11h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je suis resté deux moi ici, et j’ai même pas eu le temps de toucher mon bébé dans le ventre de ma femme.A St Quentin on ne m’a pas fait rencontrer d’interprète. Je suis venu rechercher mes papiers et mes affaires et je vais repartir. Je suis resté 3 jours dehors et on m’a ramené ici. Si je sors, je vous promets je ne reviendrais pas même pour rechercher mes papiers.
Libérez moi s’il vous plaît.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations :
Dans le recours, je soutiens l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Monsieur :
Monsieur a une compagne qui est enceinte, il l’a soutient dans le quotidien. Il a des attaches familliales et personnelles qui constituent une garanties de représentation. Une assignation à résidence n’ a pas été envisagée, cela lui permetterait de rapatrier femme et enfant en Belgique. L’administration ne l’ a pas envisagée. Son placement en rétention est disproportionné.
Je ne soutiens pas les autres moyens.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’arrêté de la Préfète de l’Aisne du 27 février 2025 plaçant l’interessé en rétention administrative reprend précisément sa situation personnelle et familliale. Ainsi, il est repris notamment la condamnation, sous un alias, de celui-ci par le tribunal correctionnel de Lille le 31 mai 2023 à une peine d’emprisonnement à 12 mois dont 6 avec sursis et à une peine complémentaire pour une durée de 3 ans. Il est également précisé que l’interessé a fait l’objet d’une arrêté portant pays de destination notifié le 20 décembre 2024 . Il est repris qu’il a dans son audition du 27 février 2025 reconnu avoir dans un premier temps fourni une fausse identité pour se soustraire à la mesure d’éloignement. Il est également repris la situation de concubinage qu’avait fait valoir l’interressé, mais dont la Préfète relève qu’il n’apporte alors pas la preuve. La Préfète conclut que l’ensemble de ces éléments conduisent à ne pas pouvoir l’assigner à résidence.
En statuant ainsi au vu des éléments dont elle disposait et en dépit des éléments ultérieurement communiqués par l’interessé dans le cadre de la présente audience et notamment des éléments sur l’échographie du 2ème trimestre de sa compagne, la Préfète n’a commis aucune erreur manfeste d’appréciation en plaçant l’interessé en rétention administrative tant les risques qu’il se soutraie à la mesure d’éloignement sont importants et objectifs.
Sur le fond:
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00911
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [R] [W] Alias [L] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [R] [W] Alias [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat en visio Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h01
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00910 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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