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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01443 – N° Portalis DB2H-W-B7J-253B
AFFAIRE : S.C.I. SCI AYAM C/ S.A.S. NDC BEAUTY, S.A.R.L. OULALA QUELLE BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI AYAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. NDC BEAUTY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. OULALA QUELLE BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [C] [T] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435 (grosse + expédition)
Me [E] [L] – 1762 (grosse + expédition)
Par acte du 9 novembre 2020 la Sci Ayam et la société Oulala Quelle Beauté ont conclu un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] Oullins pour une durée de 9 années. Par acte du 27 octobre 2022 la société NDC Beauty a subrogé la société Oulala Quelle Beauté dans ses droits et obligations.
Par acte du 9 mai 2025 la société Ayam a fait délivrer à la société NDC Beauty un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 1er juillet 2025 la société Ayam a assigné les sociétés Oulala Quelle Beauté et NDC Beauty afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du preneur,
— condamner solidairement la société NDC Beauty et la société Oulala Quelle Beauté au paiement d’une provision de 2 368,68 euros,
— condamner solidairement la société NDC Beauty et la société Oulala Quelle Beauté au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— condamner solidairement la société NDC Beauty et la société Oulala Quelle Beauté au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions la société Oulala Quelle Beauté s’en rapporte à la justice pour ce qui concerne les demandes de résiliation et d’expulsion, conclut au débouté pour la demande relative à l’indemnité d’occupation, sollicite des délais de paiement pour la demande relative au paiement des sommes qu’elle ne conteste pas et demande de condamner la société NDC Beauty au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NDC Beauty n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Les parties ont repris les moyens et prétentions développés dans leurs conclusions à l’audience du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L145-41 du code de commerce dispose que la résiliation de plein droit prévue dans une clause insérée à un bail commercial ne joue qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Par acte du 9 mai 2025 la société Ayam a fait délivrer à la société NDC Beauty un commandement de payer visant la clause résolutoire. La délivrance de ce commandement n’a été suivie d’aucun paiement.
Les conditions posées par l’article L145-41 du code de commerce sont donc réunies, le défendeur n’ayant pas exécuté ses obligations dans le délai susvisé.
Il convient donc de faire droit à la requête du demandeur en :
— constatant l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 juin 2025,
— ordonnant l’expulsion de la société NDC Beauty à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamnant la société NDC Beauty au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible en application de l’article 9 du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux de la société NDC Beauty ainsi qu’à celui de tous occupants de son chef.
Sur le paiement des sommes dues au titre du paiement des loyers, la société Oulala Quelle Beauté ne conteste pas être débitrice de la somme de 7 126,74 euros au titre des obligations qu’elle a souscrites dans le cadre de l’acte de vente du fonds de commerce et de la subrogation subséquente du bail commercial. Cet accord doit être entériné.
La société NDC Beauty doit relever et garantir la société Oulala Quelle Beauté de tous les paiements intervenus au titre des arriérés de loyers.
La société NDC Beauty est condamnés à verser une somme de 1 000 euros à la société Ayam et de 1000 euros à la société Oulala quelle Beauté au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NDC Beauty est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance publique, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision
Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties à la date du 10 juin 2025, à compter de laquelle la société NDC Beauty est occupante sans droit ni titre ;
Ordonne à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de et de tout occupant de son chef des locaux en cause à compter de la signification de cette ordonnance avec en cas de besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamne solidairement les sociétés NDC Beauty et Oulala Quelle Beauté à verser à la société Ayam une provision de 7 126,74 euros au titre des loyers et charges impayés.
Constate que les sociétés Ayam et Oulala Quelle Beauté ont conclu un accord relatif au paiement de la totalité de cette somme en 6 échéances mensuelles égales, le tout devenant immédiatement exigible en cas d’absence de paiement d’une échéance et entérine cet accord ;
Homologue cet accord ;
Dit que la société NDC Bauty devra relever et garantir la société Oulala Quelle Beauté de cette condamnation et de ces paiements ;
Condamne la société NDC Beauty aux dépens ;
Condamne la société NDC Beauty à verser à la société Ayam la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NDC Beauty à verser à la société Oulala Quelle Beauté la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Ayam à l’encontre de la société Oulla Quelle Beauté au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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