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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2026/8
AFFAIRE : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32TH
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004020 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SG CREATION, immatriculée sous le n° SIREN 948 441 449
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 valant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [N] a fait assigner l’entreprise individuelle [S] [C] exerçant sous l’enseigne SG CREATION devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de dire et juger que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la pose d’une cuisine courant avril 2024, en conséquence : la voir condamnée à lui payer :
la somme de 800 euros au principal en remboursement de l’interventionla somme de 850 euros en remboursement des travaux de reprisela somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 novembre 2025 du tribunal de céans
Madame [L] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 17 octobre 2024, était représentée par son conseil, Maître Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [S] [C], cité par procès verbal de vaines recherches, ayant fait de surcroît l’objet conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile précité, de l’envoi d’une LRAR non retirée, ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
A l’appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des motifs, Madame [L] [N], expose qu’elle a fait appel en avril 2024 à Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SG CREATION, afin qu’il assure la pose des éléments de sa cuisine.
Le prix convenu pour cette prestation était de 800 euros.
Une fois le travail terminé, elle a constaté de nombreuses malfaçons outre le fait que le délai convenu n’avait pas été respecté.
Elle a relancé à de nombreuses reprises l’entrepreneur qui n’a pas donné suite.
Elle a fait évaluer par une autre entreprise le coût de la reprise des travaux à hauteur de 850 euros.
Elle a de même tenté de provoquer une conciliation amiable en saisissant le conciliateur de justice qui n’a pu que constater la carence de Monsieur [C].
C’est la raison pour laquelle, elle a décidé de saisir la juridiction de céans.
De son côté, Monsieur [S] [C] qui n’a pas daigné retirer le pli recommandé que lui a adressé le commissaire de justice, n’a adressé aucun courrier, ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la requérante
Les débats ont été clos lors de cette l’audience et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 09 janvier 2026
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [L] [N]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte des éléments du dossier que la demande porte sur une somme inférieure à 5.000 euros et Madame [L] [N] a bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Monsieur [J] [W]. Ce dernier a délivré le 14 avril 2025 à Madame [N] un constat de carence, en raison de la défaillance du défendeur
Dès lors, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l’action de Madame [L] [N] peut être déclarée recevable
Sur la demande principale de paiement de la somme de 800 euros présentée par Madame [L] [N] au titre du remboursement de l’intervention et de la somme de 850 en remboursement des travaux de reprise
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le contrat de prestation de service obligeant le prestataire à effectuer sa mission dans les règles de l’art, le client à en payer le prix
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des conclusions de la demanderesse, mais surtout des pièces qu’elle produit que l’entreprise individuelle [S] [C] exerçant sous l’enseigne SG CREATION s’est engagée à effectuer la pose de la cuisine de Madame [L] [N] pour un montant de 800 euros.
Le lien contractuel n’est pas justifié par la production d’un devis signé, ni d’un bon de commande en bonne et due forme mais résulte d’échanges mails entre les parties, de sorte que ce lien ne sautait être contesté.
Si le montant de la prestation à hauteur de 800 euros semble établi. Par contre, Madame [N] ne justifie pas de l’engagement contractuel de l’entreprise sur une date précise de réalisation des travaux
Il ressort également de ces échanges mails que Madame [N] a fourni les éléments de cuisine à monter et qu’elle a réglé intégralement l’entreprise en espèces.
Madame [N] qui reproche en outre à l’entreprise [S] [C] d’avoir mal effectué sa prestation en faisant plusieurs malfaçons, n’a pas fait appel à un commissaire de justice pour constater par procès-verbal le non respect par l’entreprise de ses obligations contractuelles mais produit une série de photographies montrant que les éléments de cuisine ont été posés, mais aussi un chantier non terminé et un certain nombre de malfaçons : trous non bouchés, éléments mal fixés, joints non terminés et carrelages non posés.
Elle justifie par ailleurs de plusieurs relances de l’entrepreneur auxquelles ce dernier n’a pas donné suite.
Elle produit enfin le devis de l’entreprise Laurent AUBERGER, autre professionnel qui chiffre à la somme de 850 euros la reprise des travaux avec en partie démontage et remontage des éléments et pose des plinthes non effectuée par l’entreprise [C].
De toute évidence, ce devis paraît conforme à la nature des travaux à effectuer, l’entreprise [C] ayant de son côté demandé la somme de 800 euros à Madame [N] pour la pose.
Dès lors, l’entreprise individuelle [S] [C] qui n’a manifestement pas réalisé sa prestation dans les règles de l’art devra être condamnée à rembourser à Madame [N] la somme 850 euros., montant du coût de la reprise du chantier
S’agissant du remboursement du prix de l’intervention à hauteur de 800 euros et payé à l’entreprise [C], force est de constater que cette demande fait double emploi avec la demande de remboursement des frais de reprise des travaux, la juridiction de céans ne pouvant condamner l’entreprise défaillante deux fois au titre de la même demande, des dommages et intérêts n’ayant pas été sollicités par ailleurs.
Madame [N] sera donc déboutée de cette seconde prétention
Sur la demande visant l’article 700 du CPC
Madame [L] [N] a sollicité le concours d’un conseil qui l’a assistée, conseillée et représentée au cours de cette procédure.
Elle a par ailleurs obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle.
C’est pourquoi, Monsieur [S] [C] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle
Sur les dépens
Monsieur [S] [C] qui succombe au principal sera également condamné aux entiers dépens qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’application des dispositions de l’article 514 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Madame [L] [N] contre Monsieur [S] [C]
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer la somme de 850 euros à Madame [L] [N] au titre du remboursement des frais de reprise des travaux
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 800 euros correspondant au prix payé pour la pose de la cuisine
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer la somme de 600 euros à Madame [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 09 janvier 2026
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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