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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/05486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05486 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAMM
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
36Z
N° RG 24/05486 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAMM
AFFAIRE :
Société [8], Société [Adresse 13],, Société [16]
C/
Société [18]
[L]
le :
à
Avocats :
la SELARL [14]
la SELAS [15]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de
Greffier, lors des débats : Madame Amélie CAZALA TROUSSILH
et lors du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES AU FOND
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Emilie VASSEUR, avocat au barreau de PARIS
Société [Adresse 13],
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Emilie VASSEUR, avocat au barreau de PARIS
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Emilie VASSEUR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Société [18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de cession de parts sociales du 3 novembre 2021, la SCEA [9] et la SAS [16] se sont engagées à vendre à la SAS [18], qui s’est engagée à les acquérir, l’intégralité des parts sociales et des droits de vote de la SCEA [Adresse 13] moyennant le prix hors stock de 20.775.824 euros, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues contractuellement, la vente devant intervenir au plus tard le quinzième jour ouvré à compter du 31 mars 2022.
Suivant dix avenants successifs, dont le dernier du 14 décembre 2022, les parties ont reporté la date limite de réalisation de la cession qui a été fixée au 28 février 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 février 2023 et du 14 mars 2024, la SCEA [9], agissant en qualité de représentant des vendeurs, a mis en demeure la SAS [18] de procéder à l’acquisition des parts sociales de la SCEA [Adresse 13].
Reprochant à la SAS [18] de ne pas avoir procédé à la réalisation de la transaction à la date convenue malgré l’accomplissement de l’intégralité des conditions suspensives, la SCEA [9], agissant en qualité de représentant des vendeurs, lui a notifié, par courrier du 19 mars 2024, la résiliation du contrat de cession.
Par acte délivré le 18 avril 2024, la SCEA [9], la SCEA [Adresse 13] et la SAS [16] ont fait assigner la SAS [18] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’elle soit notamment condamnée à payer aux SAS [17] et [19], à proportion des parts sociales qu’elles détiennent respectivement dans la SCEA [Adresse 13] :
la somme de 3.919.986 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de céder les parts de la SCEA [Adresse 13] dans les conditions et au prix fixés par le contrat de cession, une somme correspondant aux intérêts qu’aurait dû générer le placement sans risque de la somme de 18.487.748 au taux annuel de 3,35% à compter du 28 février 2023 et jusqu’à la date du jugement, une somme correspondant aux intérêts dus au taux annuel de 3,9% sur la somme de 4.500.000 euros sur la période du 1er janvier 2023 et 31 décembre 2024,la somme de 518.035,75 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais re recherche d’un nouvel acquéreur, la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l’inexécution du contrat de cession.Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 04 février 2025, la SAS [18] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la SAS [18] demande au juge de la mise en état de :
in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, à titre subsidiaire sur le fond, déclarer l’action des SCEA [9] et SCEA [Adresse 13] irrecevable, condamner solidairement les SCEA [9] et SCEA [Adresse 13] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS [18] fait valoir, sur le fondement des articles 73 et suivants du code de procédure civile, et l’article L. 721-3 du code de commerce, que l’action concerne des sociétés commerciales dès lors qu’elle est elle-même une société commerciale et que la cession concernait la cession d’une société certes civile, mais dont le capital est quasi intégralement détenu par la SCEA [11] elle-même détenue par une société commerciale, la SAS [16]. Elle ajoute que l’acte de cession de parts sociales objet du présent litige, par nature acte civil, devient un acte de commerce dès lors qu’il prévoyait la cession de 100% des parts sociales et des droits de vote de la SCEA [Adresse 12] entrainant le transfert du contrôle de la société et ce, peu important à ce titre que les parties à l’acte revêtent la qualité de commerçant ou non.
Sur le fond, à l’appui de l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, elle affirme, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, que les SCEA [9] ET SAS [16] n’ont pas respecté la clause de résolution amiable du litige prévue expressément par les parties à l’article 24-C de l’acte de cession de parts du 3 novembre 2021 puisqu’aucune tentative de médiation ou de conciliation n’a été initiée. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de procéder à une régularisation en cours d’instance et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, les SCEA [9], SCEA [Adresse 13] et SAS [16] demandent au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent, déclarer leur action recevable, et condamner la SAS [18] au paiement des dépens ainsi qu’à leur payer la somme respective de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SCEA [9], SCEA [Adresse 13] et SAS [16] affirment que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître du présent litige au motif, en premier lieu, que la cession de parts sociales d’une société civile est par nature un acte civil qui relève, conformément à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du tribunal judiciaire. Elles précisent que la qualification d’acte de commerce en cas de cession de l’ensemble des parts d’une société analysé en une cession de contrôle n’était applicable qu’à la cession des parts de sociétés commerciales et ne peut être étendue à la cession des parts de sociétés civiles, et que par ailleurs cette exigence d’un transfert de contrôle n’est plus appliqué dès lors que tout litige né à l’occasion d’une cession de titres de sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce. Or, exposant que la SCEA [Adresse 13] est une société civile d’exploitation agricole, les SCEA [9], SCEA [Adresse 13] et SAS [16] en concluent que la cession de ses parts sociales constitue donc un acte civil qui échappe à la compétence matérielle des tribunaux de commerce.
En deuxième lieu, elles ajoutent que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent au motif des parties qui n’ont pas toutes la qualité de commerçant, l’un des vendeurs la SCEA [9], société civile, disposant, conformément aux articles 1845 du code civil et L. 210-1 du code de commerce, d’un droit d’option entre les juridictions commerciales et les juridictions civiles. Elles précisent qu’il est indifférent à ce titre, contrairement à ce qui est allégué par la SAS [18], que la société civile soit détenue en partie par une société commerciale.
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes, les SCEA [9], SCEA [Adresse 13] et SAS [16] font valoir, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, que l’article 24 du contrat de cession ne prévoit pas de recours préalable obligatoire à la médiation ou à la conciliation, et que sa formulation ne vient pas préciser les conditions de mise en œuvre d’une telle résolution amiable ou de désignation du tiers conciliateur ou médiateur. En tout état de cause, elles soutiennent que la SAS [18] est manifestement de mauvaise foi puisqu’elles soulignent avoir tenté de trouver une issue amiable à leur différend en acceptant de reporter à dix reprises, par avenants conclus entre le 23 mars et le 14 décembre 2022, la date de réalisation de la cession de parts sociales et également accepté, lors de la conclusion du onzième avenant, de mettre en œuvre des facilités de paiement à l’acquéreur.
MOTIVATION
1/ Sur l’exception d’incompétence matérielle
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure(…).
En application de l’article 75 de ce code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence matérielle et territoriale du tribunal.
A ce titre, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal judiciaire pour toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Or, l’article L. 721-3 du code de commerce indique que les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En application de ces dispositions, les règles jurisprudentielles relatives à la qualification d’acte de commerce d’une cession de parts sociales d’une société donnant ainsi compétence au tribunal de commerce dans un premier temps uniquement lorsque deux commerçants étaient concernés par la cession ou lorsque la cession entraînait un transfert de contrôle de la société, puis retenant de manière générale que tout litige né à l’occasion d’une cession de titres relève de la compétence du tribunal de commerce, ne s’appliquent qu’aux sociétés commerciales. Cette règle n’a pas vocation à s’appliquer aux sociétés civiles.
De même, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, la partie qui n’est pas commerçante a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et, si elle est demanderesse, à actionner à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de cession conclu le 3 novembre 2021 entre la SAS [18] d’une part et les SCEA [10] et SAS [17] d’autre part, porte sur l’intégralité des parts sociales ainsi que des droits de vote de la SCEA [Adresse 13] et entraîne donc, de fait, le transfert du contrôle de cette dernière.
Toutefois, les actions cédées ne sont pas celles d’une société commerciale, mais celles d’une société civile, la SCEA [Adresse 13], à laquelle les règles de cession des parts de sociétés commerciales ne peuvent être étendues, la cession litigieuse demeurant donc, par nature, un acte civil qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la présente instance est intentée par la SAS [16], société commerciale, mais également par les SCEA [9] et SCEA [Adresse 13], sociétés civiles, à l’encontre de la SAS [18], société commerciale. Les demanderesses, sociétés civiles, bénéficiaient donc du droit d’option susvisé entre les juridictions civiles ou commerciales, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Il est à ce titre inopérant pour la société [18] de soutenir que la SCEA [9] soit pour partie détenue par la SAS [16], ce qui ne lui confère pas de fait la qualité de société commerciale.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le litige relatif au contrat de cession de parts sociales contracté entre la SCEA [Adresse 13], la SAS [16], la SCEA [9] et la SAS [18] relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux. L’exception d’incompétence soulevée par la SAS [18] à ce titre sera rejetée.
2/ Sur la recevabilité de l’action engagée par les SCEA [9], SCEA [Adresse 13] et SAS [16] à l’encontre de la SAS [18]
En vertu de l’article 789 6°), le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Dès lors, la clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Cette clause doit prévoir son caractère obligatoire et les conditions de mise en œuvre de cette procédure de règlement amiable préalable.
En l’espèce, l’article 24-C dudit contrat de cession de parts sociales intitulé « droit applicable et attribution de compétence » dispose que « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, les parties feront leurs meilleurs efforts en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant d’entamer tout règlement judiciaire du litige ».
Ainsi, s’il résulte de la clause contractuelle que les parties se sont engagées à tenter de résoudre un éventuel différend par un règlement amiable, celles-ci n’ont cependant ni envisagé le caractère obligatoire de ce recours à un mode amiable de règlement du litige, ni précisé ses conditions particulières de mise en œuvre, dont notamment le contexte dans lequel la procédure de conciliation doit intervenir. Dans ces conditions, cette clause ne peut constituer une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
Dès lors, l’action intentée par les SCEA [9], SCEA [Adresse 13] et SAS [16] à l’encontre de la SAS [18] doit être déclarée recevable.
3/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront supportés par la SAS [18], dont l’ensemble des demandes sont rejetées.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SAS [18], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SCEA [9], la SCEA [Adresse 13] et la SAS [16] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS [18] ;
Déclare recevable l’action engagée par la SCEA [9], la SCEA [Adresse 13] et la SAS [16] ;
Condamne la SAS [18] au paiement des dépens de l’incident ;
Condamne la SAS [18] à verser la somme globale de 1.000 euros à la SCEA [9], la SCEA [Adresse 13] et la SAS [16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 24 septembre 2025 aux fins de conclusions au fond de la SAS [18] en réponse à l’assignation au fond signifiée par les défenderesses le 18 avril 2024 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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