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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 3 juil. 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
03 Juillet 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 23/01001 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DJ5O
[E] [C]
C/
[Y] [U]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats;
******
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 09 Juin 1974 à VITRY SUR SEINE, demeurant 50 Boulevard de la Houle – 35800 SAINT BRIAC
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [U]
né le 01 Janvier 1968 à SAINT BRIEUC, demeurant 52 Boulevard de la Houle – 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Faits, procédure, prétentions
M. [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située 50 boulevard de la Houle 35800 à Saint-Briac-sur-Mer (35800), cadastrée sous le numéro AY 47.
M. [U] est propriétaire de deux parcelles voisines cadastrées sous les numéros AY 48 et 49, situées 52 boulevard de la Houle.
M. [C] a entrepris dans l’angle Nord Est de sa parcelle, et au droit des murs séparatifs Nord et Est d’avec la propriété de M. [U], des travaux d’extension de sa maison existante.
Le 20 juin 2020, un plan de bornage et de reconnaissance de limites a été effectué par la société HAMEL ASSOCIES, plus précisément par M. [K] [H], géomètre expert inscrit au tableau du conseil régional de Rennes. Le 18 février 2021, un procès-verbal de carence a été dressé, constatant le refus de signer le bornage de la part de M. [U], celui-ci revendiquant la propriété du mur nord.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2021, M. [C] a fait assigner M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtention d’un tour d’échelle pour la réalisation de ses travaux de couverture, maçonnerie et pose de briques sur le pignon nord avec échafaudage suspendu et échelle.
Le juge des référés a ordonné une médiation, qui n’a pas donné lieu à un accord.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés de Saint-Malo a :
— autorisé le tour d’échelle au profit de M. [C], sur la propriété de M. [U] pour la réalisation des travaux de couverture, de maçonnerie et de pose de briques sur le pignon Nord au moyen d’une échelle et d’un échafaudage suspendu,
— condamné M. [U] à laisser l’accès de sa propriété au profit de M. [C], à l’architecte et aux entreprises mandatées par ses soins pour la réalisation de ces travaux, sous astreinte de 200 € par jour de refus d’accès à sa propriété dans les 8 jours de la signification de la présente décision,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [C] à payer M. [U] une indemnité d’occupation de 50 € par jour d’usage de la servitude d’échelle,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. [U] à verser à M. [C] une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lorsque le maçon s’est présenté pour réaliser les travaux, il a indiqué ne pas pouvoir utiliser un échafaudage suspendu, mais un échafaudage posé au sol. En raison du refus opposé par M. [U] et sur nouvelle assignation de M. [C], le juge des référés a, par ordonnance du 17 février 2022 :
— autorisé le tour d’échelle au profit de M. [C] sur la propriété de M. [U] pour la réalisation des travaux de maçonnerie restant à effectuer, y compris la pose des briques, sur le mur Nord d’extension de la maison d’habitation de M. [C], et ce par le biais d’un échafaudage sur pied et d’une échelle,
— dit que M. [C] devra faire exécuter les travaux sollicités dans un délai qui ne pourra pas excéder trois semaines une fois l’échafaudage posé,
— dit que le jardin de M. [U] devra être remis dans un état identique à l’état constaté juste avant la pose de l’échafaudage,
— condamné M. [C] à payer à M. [U] une indemnité de 50 € par jour d’usage de la servitude d’échelle,
— condamné, si besoin, M. [U] à laisser l’accès à sa propriété à l’architecte et aux entreprises de maçonnerie mandatées par ses soins pour la réalisation des travaux sus-décrits, et ce sous astreinte de 200 € par jour de refus d’accès à sa propriété dans les 8 jours de la signification de la présente décision,
— réservé au juge des référés la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— dit que la présente ordonnance sera signifiée selon les formes habituelles,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté les parties de leur demande réciproque relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a déposé une requête en interprétation, car les travaux sur le mur Est n’étaient pas prévus. Par ordonnance du 2 juin 2022 le juge des référés a débouté M. [C] de sa demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle, modifiant les droit et obligations des parties.
M. [C] a donc sollicité une nouvelle décision aux fins d’ordonner l’extension des travaux à la façade Est.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a :
— autorisé la servitude de tour d’échelle pour la réalisation des travaux de maçonnerie restant à effectuer sur le mur Est de l’extension,
— condamné, en tant que besoin, M. [U] à laisser l’accès à sa propriété à M. [C] et toute personne à son service ou mandatée par lui pour la réalisation des travaux et à les laisser réaliser les travaux sans obstacles, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 € par jour de refus d’exercice du tour d’échelle passé ce délai, pendant une durée de 6 mois,
— dit que le juge des référés se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte,
— dit que l’autorisation n’était accordée que pour une durée de quatre semaines à compter de la pose de l’échafaudage,
— dit que M. [C] devait remettre en l’état identique à celui précédant l’exercice de son tour d’échelle le terrain de M. [U] à l’issue de l’autorisation,
— condamné, en tant que de besoin, M. [C] à remettre en l’état identique à celui précédant l’exercice de son tour d’échelle le terrain de M. [Y] [U] à l’expiration du délai de trois semaines d’autorisation de tour d’échelle, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois,
— dit que le juge des référés se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par assignation en date du 2 novembre 2022, M. [C] demandait au juge des référés de :
— une extension de l’autorisation du tour d’échelle à son profit, sur la propriété de M. [U] pour la fixation de la bavette sur sa maison d’habitation sise 50 boulevard de la Houle 35800 Saint-Briac-Sur-Mer, cadastrée sous le numéro AY 47 et ce par le biais d’un échafaudage sur pied et d’une échelle,
— condamner M. [U] à laisser l’accès de sa propriété à son profit, ainsi qu’à l’architecte et aux entreprises mandatées par ses soins pour la réalisation des travaux, et à laisser le terrain près du mur libre de toute occupation sur une largeur d’un mètre pour permettre l’installation du matériel, et ce sous astreinte de 200 € par jour de refus d’accès à sa propriété à compter du délibéré,
— liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 10.000 € (200 x 50 jours de retard) et condamner M. [U] à lui régler la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— préciser que l’exécution de l’ordonnance de référé pourra avoir lieu au vu de la seule minute,
— condamner M. [U] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des référés a :
— ordonné l’extension de l’autorisation du tour d’échelle à la fixation de la bavette et ce par le biais d’un échafaudage sur pied et d’une échelle,
— condamné M. [U] à laisser l’accès de sa propriété à M. [C], à l’architecte et aux entreprises mandatées pour la réalisation des travaux et à laisser le terrain près du mur libre de toute occupation sur une largeur d’un mètre pour permettre l’installation du matériel, et ce sous astreinte de 200 € par jour de refus d’accès à sa propriété à compter du délibéré,
— liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 4.000 € et condamné M. [U] à régler la somme de 4.000 € à M. [C] en application des dispositions de l’article L.132-2 du code des procédures civils d’exécution,
— condamné M. [U] à verser à M. [C] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par courrier du 20 décembre 2022, M. [U] donnait son accord pour que les travaux soient réalisés aux conditions suivantes :
— la bavette est posée exclusivement sur la maison d’habitation de M. [C] sans aucun contact avec le mur séparatif de propriété,
— la bavette n’engendrera aucun écoulement des eaux sur la propriété de M. [U].
Suivant déclaration du 21 décembre 2022 M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 8 décembre 2022 en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 4.000 € et l’a condamné à régler cette somme à M. [C],
— l’a condamné à verser à M. [C] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. [C] a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°23/1001), aux fins notamment de :
Autoriser le commissaire de justice BRETAGNE HUISSIERS SAINT MALO à requérir le concours de la force publique pour qu’il puisse exercer son droit d’échelle sur la propriété de M. [U] pour la fixation de la bavette tel que prévu dans l’ordonnance de référé du 8 décembre 2022, et ainsi sur sa maison d’habitation sise 50 Boulevard de la Houle 35800 à Saint-Briac-sur-Mer, cadastrée sous le numéro AY 47, en son mur Est, et ce par le biais d’un échafaudage sur pied et d’une échelle ;Liquider l’astreinte prononcer par ordonnance du 8 décembre 2022 à la somme de 30.000 euros et condamner M. [U] à lui verser ladite somme.
Par décision du 14 septembre 2023, le juge de l’exécution ordonnait avant dire droit une expertise judiciaire et désignait M. [S] [W] pour y procéder. Celui-ci déposait son rapport d’expertise le 14 janvier 2024 au greffe.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel de l’ordonnance de 8 décembre 2022, a notamment :
— infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 30 juin 2022 à la somme de 4.000 € et condamné M. [U] à régler à M. [C] en application des dispositions de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [U] à verser à M. [C] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— Statuant à nouveau et y additant, débouté M. [C] de sa demande de liquidation de l’astreinte au titre de la servitude de tour d’échelle sur le fonds de M. [U],
— Condamné M. [C] à payer à M. [U] la somme de 1.750 € au titre de l’indemnité d’occupation du fonds de M. [U] pour l’exercice de la servitude de tour d’échelle,
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et en appel,
— Rejeté en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 18 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Rejeté la demande de M. [C] tendant à autoriser le commissaire de justice à requérir le concours de la force publique afin d’exécuter les travaux prescrits par l’ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2022 ; Dit irrecevable la demande de de M. [U] tendant à la liquidation de l’astreinte liée à la remise en état du fonds de M. [U] ; Sursis à statuer sur les autres demandes ; Renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024 à 11h00 ;Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par décisions des 5 septembre 2024 et 7 novembre 2024, le juge de l’exécution ordonnait un transport sur les lieux le 18 septembre 2024 et le 4 décembre 2024.
L’affaire était rappelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par décision du 27 février 2025, le juge de l’exécution ordonnait la comparution personnelle des parties et l’audition du fils de M. [U] le 7 mai 2025. Lors de cette audience, l’expert judiciaire, M. [S] [W], indiquait que l’espace interstitiel du mur Nord était traité et qu’il restait à régler le problème de l’espace interstitiel du mur Est, qui est susceptible de recevoir une quantité d’eau provoquant des infiltrations dans la partie basse du mur de M. [C]. Il était constaté une absence d’accord des parties sur la proposition de l’expert quant à la pose d’une bavette sur le mur Est.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025, M. [C] demande au juge de l’exécution de :
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;Déclarer irrecevable la demande de M. [U] tendant à la liquidation d’astreinte à son encontre et l’en débouter ;Autoriser le commissaire de justice BRETAGNE HUISSIERS SAINT MALO à requérir le concours de la force publique pour qu’il puisse exercer son droit d’échelle sur la propriété de M. [U] pour la fixation de la bavette tel que prévu dans l’ordonnance de référé du 8 décembre 2022, et ainsi sur sa maison d’habitation, en son mur Est, et ce par le biais d’un échafaudage sur pied et d’une échelle ;Liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 8 décembre 2022 à la somme de 146.100 euros, et condamner M. [U] à lui régler la somme de 146.000 euros en application des dispositions des articles L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [U] à lui verser une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 11 janvier 2023 et les frais d’expertise (3 108,60 euros, sous réserve d’autres frais au regard des déplacements ultérieurs de l’expert judiciaire), outre le droit de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025, M. [U] demande au juge de l’exécution de :
Sur le fond et à titre principal, débouter M. [C] de sa demande tendant à obtenir le concours de la force publique pour la fixation de la bavette ;Débouter M. [C] de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée suivant ordonnance en date du 8 décembre 2022 ;Sur le fond et à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes de M. [C] dans l’attente de l’issue de l’action en bornage actuellement pendante devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Malo enregistrée sous le RG n°22/2016 ;En tout état de cause, constater qu’il donne son accord pour la mise en œuvre d’une solution alternative à la pose des bavettes proposée par l’expert, et consistant en l’épaississement des murs ; Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Liquider l’astreinte prononcée suivant ordonnance du 30 juin 2022 relative aux travaux de nettoyage non effectués, et en conséquence condamner M. [C] à lui payer la somme de 30.420 euros de ce chef ;Condamner M. [C] aux dépens de l’instance ;Débouter M. [C] de toutes ses demandes.
L’affaire était rappelée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré le 19 juin 2025. A l’audience, les parties s’en rapportaient à leurs conclusions ; M. [C] sollicitait la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 8 décembre 2022. M. [U] s’opposait à la pose d’une bavette et manifestait son accord pour l’épaississement du mur.
Motifs
Sur la demande tendant à autoriser le commissaire de justice BRETAGNE HUISSIERS SAINT-MALO à requérir le concours de la force publique
M. [C] demande au juge de l’exécution d’autoriser le commissaire de justice BRETAGNE HUISSIERS SAINT-MALO à requérir le concours de la force publique pour qu’il puisse exercer son droit d’échelle sur la propriété de M. [U] pour la fixation de la bavette conformément à ce qu’a ordonné le juge des référés dans sa décision du 8 décembre 2022.
Par décision mixte du 18 avril 2024, le juge de céans a déjà tranché cette demande qu’il a rejetée.
En vertu de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de déclarer la demande de M. [C] irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte liée à l’exercice du tour d’échelle
Selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ». Elle constitue une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire. Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier, mais de la capacité de résistance du débiteur.
Toutefois, aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter », de sorte que la liquidation de l’astreinte ne procède pas d’un simple calcul mathématique multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, mais implique d’apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution.
L’ordonnance de référé du 30 juin 2022 a étendu le tour d’échelle au profit de M. [C] pour lui permettre de réaliser les travaux de maçonnerie restant à effectuer sur le mur Est de l’extension.
Puis, le juge des référés, par décision du 8 décembre 2022, a ordonné l’extension de l’autorisation du tour d’échelle à la fixation de la bavette et ce par le biais d’un échafaudage sur pied et d’une échelle et a condamné sous astreinte M. [U] à laisser l’accès de sa propriété à M. [C] ainsi qu’aux entreprises mandatées par ce dernier pour effectuer lesdits travaux.
M. [C] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée dans la décision du 8 décembre 2022 à la somme de 146.000 euros.
M. [U] conclut au débouté de cette demande en liquidation de l’astreinte, faisant valoir qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la décision du 8 décembre 2022, mais qu’il a voulu faire respecter son droit de propriété. Il indique avoir accepté la pose d’une bavette sur le mur Nord et qu’il a donné son accord pour une solution alternative pour régler la difficulté sur le mur Est.
Dans sa décision du 18 avril 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente des éléments relatifs à la propriété du mur.
En l’espèce, M. [U] a accepté la pose d’une bavette sur le mur séparatif Nord, mais refuse qu’une deuxième bavette soit posée sur le mur séparatif Est.
Si M. [C] bénéficie d’une autorisation du tour d’échelle afin de lui permettre de faire poser une bavette sur le mur séparatif Est, il convient de relever, d’une part, que la propriété du mur séparatif Est n’est pas établie à ce jour, le tribunal saisi en bornage n’ayant pas encore statué malgré le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
D’autre part, et comme l’a relevé la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 30 novembre 2023, en construisant au droit des murs séparatifs en pierre, avant toute décision sur la propriété desdits murs, M. [C] a créé les conditions de difficultés techniques liées à l 'écoulement des eaux de pluie – en l’état dans l’interstice laissé entre les murs – créant un risque d’humidité des murs en pierre et des murs de sa propre extension.
Dans son rapport du 15 janvier 2024, l’expert, M. [W], a conclu que « la mise en place de deux bavettes rejet d’eau avec, suivant la position des limites divisoires, surplomb autorisé de M. [U] » lui apparaissait être la meilleure solution technique. Il reconnaissait ainsi que la pose de ces bavettes ne pouvaient être réalisée sans que les limites divisoires ne soient établies, qu’elles emporteraient un surplomb du fonds de M. [U], mais aussi une aggravation « limitée voire négligeable » de l’écoulement des eaux de pluie sur la propriété [U].
Au regard des difficultés liées à l’exécution de la décision du juge des référés, il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] tendant à la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte liée à la remise en état du fonds de M. [U]
M. [U] demande au juge de l’exécution de liquider l’astreinte prononcée suivant ordonnance du 30 juin 2022 relative aux travaux de nettoyage non effectués, et en conséquence condamner M. [C] à lui payer la somme de 30.420 euros de ce chef.
Par décision mixte du 18 avril 2024, le juge de céans a déjà tranché cette demande qu’il a déclaré irrecevable.
Par conséquent, en vertu de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de déclarer irrecevable la présente demande de M. [C].
Sur la demande de M. [U], tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son accord pour la mise en œuvre d’une solution alternative consistant à épaissir le mur.
Monsieur [U] demande qu’il lui soit donné acte de son accord pour la mise en œuvre d’une solution alternative consistant à épaissir le mur.
Il convient en conséquence de dire que M [C] pourra, sur la proposition de M [U], épaissir son mur Est, en comblant l’espace interstitiel entre le mur de pierres et le mur de la maison de M [J], jusqu’à la tête du mur séparant les deux propriétés, étant précisé que :
— d’une part, la quantité d’eau de pluie reçue sur l’espace interstitiel est négligeable,
— d’autre part, le mur de pierre litigieux appartient vraisemblablement à M [U] au regard de l’article 654 du code civil, selon lequel le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel l’eau s’écoule.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité impliquent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés entre les parties, ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit irrecevable la demande de M. [C] tendant à autoriser le commissaire de justice à requérir le concours de la force publique afin d’exécuter les travaux prescrits par l’ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2022 ;
Rejette la demande de M. [C] tendant à la liquidation de l’astreinte liée à l’exercice du tour d’échelle ;
Dit irrecevable la demande de M. [U] tendant à la liquidation de l’astreinte liée à la remise en état du fonds de M. [U] ;
Donne acte à Monsieur [U] de son accord pour la mise en œuvre d’une solution alternative consistant à épaissir le mur séparatif Est, M [J] pouvant épaissir son mur Est, en comblant l’espace interstitiel entre le mur de pierres et le mur de la maison de M [J], jusqu’à la tête du mur séparant les deux propriétés,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés entre les parties, en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier Le juge de l’exécution
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