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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 juil. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] [ Localité 16 ] c/ Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° 25/176
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [14] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur Jean-Paul ARNOULD, président produisant le compte rendu du conseil d’administration [14]
DÉFENDEURS :
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [17] (Groupe [15]) – M. [W] [C] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le, 27 mars 2024, Madame [X] [V] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 avril 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 29 mai 2024, la société [13] a formé un recours, remettant en cause la bonne foi de la débitrice.
Elle a expliqué que Madame [X] [V] avait ainsi effectué dix commandes pour un montant total de 7 503,05 euros entre le 27 juin et le 6 juillet 2023, dont tous les règlements par chèques ont été rejetés par la banque lors de l’encaissement, s’agissant de cartes cadeaux, de bons d’achat, et de billetterie de loisirs.
Elle a indiqué que Madame [V] justifiait ses achats par le fait qu’elle gérait une association pour enfants malades, qu’elle a en réalité prémédité ses propres achats loisirs dans le but ensuite de les inclure dans un dossier de surendettement, pour un montant total de 7 500 euros alors qu’elle ne disposait que de 2 165 euros de ressources mensuelles.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, le président de la société [13] était présent en personne, et a maintenu sa demande d’irrecevabilité de la procédure pour mauvaise foi de la débitrice.
Madame [X] [V] valablement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La recevabilité du recours tardif de la société [13] a été mise dans les débats.
Par courrier reçu avant l’audience le 6 mai 2025, la SAS [11] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 1 532,50 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la société [13] le 19 avril 2024, et le délai de 15 jours expirait le lundi 6 mai 2024.
Or la société [13] a formé son recours par courrier daté du 29 mai 2024 et par conséquent expédié postérieurement à la date limite du 6 mai 2024.
Le caractère tardif de l’envoi n’est par ailleurs pas contesté par la demanderesse.
La contestation est donc irrecevable car formée hors délai, par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DIT la société [13] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue 16 avril 2024 par la [10] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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