Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me LEROUX + 1 CCC Me FALZONE-SOLER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
S.N.C. [Localité 11] MERIDIA
c/
S.A.S. GC BATIMENT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02056 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7WS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.N.C. [Localité 11] MERIDIA, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 952 070 738, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. GC BATIMENT, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 883 198 640, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Créancier inscrit :
URSAAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, la SCI SPACE CPI a consenti à la SAS GC BATIMENT un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux, situé [Adresse 7] (anciennement [Adresse 6]) à Nice, situé au R+1 de l’immeuble, d’une superficie de 88 m² ainsi que 2 emplacements de stationnement (Alpes Maritimes), pour une durée de 9 ans, à compter du 20 novembre 2020 pour se terminer le 19 novembre 2029, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 12 800 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance trimestriellement les premiers janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, à l’exception des 6 premiers mois du bail le preneur a été autorisé à payer le loyer et ses accessoires mensuellement et d’avance TVA et provision trimestrielle sur charges.
La SNC [Localité 11] MERIDIA a acquis les locaux donnés en location aux termes d’un acte authentique du 25 mai 2023, porté à la connaissance de la société preneuse par lettre du 30 mai 2023.
Par acte de commissaire justice du 30 janvier 2024, par suite l’absence de paiement intégral des loyers TTC, des provisions sur charges TTC des mois de juillet, septembre, octobre 2023 et janvier 2024, la bailleresse l’a fait délivrer un premier commandement de payer, resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 19 septembre 2024, signifiée le 1er octobre 2024, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de la SNC [Localité 11] MERIDIA de ses demandes formulées à l’encontre de la société défenderesse tendant à voir constater la résiliation du bail commercial, à ordonner son expulsion, condamner au règlement d’une indemnité d’occupation. Le juge des référés l’a toutefois condamnée au paiement d’une provision de 1422,55 € à valoir sur les pénalités de retard contractuel ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024 et d’une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GC BATIMENT n’a pas procédé au paiement des causes de cette ordonnance.
Par acte de commissaire justice en date du 3 décembre 2024, la SNC NICE MERIDIA a fait citer la SAS GC BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1760 du Code civil, L 145-41 du code de commerce :
— constater à la date du 15 novembre 2024 la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 15 octobre 1024 resté sans effet dans le mois de sa délivrance ;
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des locaux donnés en location depuis le 15 novembre 2024 ;
— ordonner son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération des lieux ;
— condamner la société locataire au paiement de la somme de 14.225,45 euros au titre des loyers et charges échus, d’une provision de 1488,13 € au titre des pénalités de retard, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2487,07 € à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, d’une provision de 10 846,66 € à titre d’indemnité de relocation et d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 octobre 2024.
Par acte en date du 6 décembre 2024, la SNC [Localité 11] MERIDIA a dénoncé, en application de l’article L 143-2 du code de commerce, l’assignation en constatation de résiliation du bail à l’URSSAF, créancier inscrit.
La SAS GC BATIMENT a constitué avocat.
Le dossier initialement appelé à l’audience du 8 janvier 2025 a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 26 février 2025 puis du 30 avril 2025, date à laquelle il a été retenu.
La SNC [Localité 11] MERIDIA exposait au soutien de son action que la société preneuse ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois, qu’elle est fondée à solliciter la constatation de la résiliation du bail commercial ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer annuel et majorée de 50 %, charges et taxes en sus, des intérêts et pénalités de retard en application des dispositions de l’article 17. 5 du bail commercial outre une indemnité de relocation, en application de l’article 1760 du Code civil.
Elle sollicitait l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Le juge des référés, aux termes d’une ordonnance de référé avant dire droit du 30 mai 2025, a ordonné la réouverture des débats pour les motifs précédemment énoncés à l’audience du 2 juillet 2025 à 8 h 30, invité la SNC [Localité 11] MERIDIA à produire :
— le détail de sa créance au titre des loyers, provisions sur charges et taxes foncières à la date de l’audience de référé du 7 août 2024 et à la date de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024, en précisant l’imputation des paiements opérés ;
— le justificatif de la taxe foncières 2023 et 2024 ;
— un décompte précis des charges ;
Il l’a invitée à donner toute explication utile sur ses demandes afin de permettre au juge des référés de statuer en toute connaissance de cause, en précisant qu’elle devra notifier à la société défenderesse les pièces et conclusions qu’elle produira dans la cadre de la réouverture des débats.
Les demandes et les dépens ont été réservés.
Dans des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SNC [Localité 11] MERIDIA a réitéré les demandes contenues dans l’assignation relatives à la constatation de la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire, à l’expulsion de la société défenderesse. Elle a actualisé ses demandes provisionnelles. Elle sollicite désormais sa condamnation au paiement d’une provision de 24.193,46 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une provision de 2419,34 euros au titre des pénalités de retard, d’une provision de 10.846,66 euros à titre d’indemnité de relocation et d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
La SAS GC BATIMENT, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
***
L’URSSAF, créancier inscrit pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
Il est acquis aux débats que la SNC [Localité 11] MERIDIA et la SAS GC BATIMENT, sont liés par un bail commercial en date du 20 novembre 2020, et donc postérieurement au 1er septembre 2014, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
La SNC [Localité 11] MERIDIA, par suite de l’absence de paiement des loyers et provisions sur charges exigibles au 9 octobre 2024, incluant l’échéance du mois d’octobre 2024 et la provision sur charges, la TVA, a fait signifier à la SAS GC BATIMENT un commandement de payer par acte de la société ACT’RIVIERA, commissaires de justice à [Localité 10], du 15 octobre 2024, visant à obtenir le paiement de la somme de 14.687,86 euros, détaillée dans un décompte annexé, dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Cette somme inclut des frais d’huissier, des intérêts de retard, des pénalités de retard, des frais de contentieux, diverses taxes, les taxes foncières 2023 et 2024 HT et tient compte des versements opérés, le dernier en date remontant au 18 septembre 2024, d’un montant de 1774,69 euros.
Le juge des référés a observé, dans sa décision avant dire droit, que la bailleresse a réintégré dans ce décompte difficilement compréhensible des sommes, objet du premier commandement de payer et de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 dont l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle la défenderesse a été condamnée.
Il a relevé que :
— la bailleresse ne versait pas aux débats le justificatif de la taxe foncière 2023 et 2024 et un décompte des charges dont le paiement est réclamé alors même que le preneur est censé s’acquitter d’une provision.
— le décompte qu’elle verse aux débats en pièce 9, figurant dans le commandement de payer, d’un montant de 14.687,86 euros incluant l’échéance de loyer du mois d’octobre 2024, reprend également les sommes objet de la première procédure et le montant des condamnations ;
— les modalités d’imputation des paiements opérés ne sont pas précisées alors que le désistement de la bailleresse dans le cadre de la première instance en référé implique que les sommes exigées et visées dans le premier commandement de payer voire postérieurement ont été réglées.
Le juge des référés a également relevé que le bail porte sur des locaux d’une superficie de 88 m² et d’emplacement de stationnement, qu’il ne ventile pas le montant du loyer alors que pour certaines échéances notamment au mois d’octobre 2024, le décompte vise deux montants de loyer de 1935,73 euros et de 1708,71 euros, soit un total de 3644,44 euros, sans aucune explication, qu’en outre, la bailleresse exigeait, en application de l’article 17.5 du bail, le paiement d’intérêts et pénalités de retard, calculés sur la somme de 14.881,31 euros, incluant le coût du commandement de payer et des pénalités de retard qu’elle a d’ores et déjà intégré dans le décompte.
Or, la clause contractuelle prévoit son application en cas de non paiement par le preneur, à bonne échéance, du loyer ou de toute autre somme due en vertu du bail, et à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de chaque date d’échéance.
La SNC [Localité 11] MERIDIA précise que le montant du loyer n’a pas été ventilé entre le local commercial et les emplacements de parking, que le montant trimestriel actuel du loyer s’élève à la somme de 5423,33 euros, décomposé comme suit :
— loyer HT : 3644,44 euros
— provisions sur charges : 875 euros
— TVA 20 % : 728,89 euros
— TVA sur charges : 175 euros
Elle a répondu aux interrogations du juge des référés notamment quant à l’imputation des paiements opérés par la société défenderesse à hauteur de la somme de 1774,69 euros, imputée sur la somme due la plus ancienne, soit l’échéance du 3ème trimestre 2024, due à la date du désistement et justifié ainsi qu’à la date du 19 septembre 2024, celle-ci devait la somme de 6348,68 euros TTC (5324,09 euros + 2799,28 – 1744,69 euros).
La taxe foncière 2023 ne serait pas due par la SAS GC BATIMENT et un décompte des charges 2023 est produit en pièce n° 23.
La SNC [Localité 11] MERIDIA ne peut disconvenir qu’elle a commandé des sommes antérieures à l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 qui étaient censées avoir été réglées notamment les échéances de loyer antérieures au 30 juin 2024, des intérêts de retard à hauteur de 799,54 euros, puisqu’elle s’est désistée de son action, motif pris du paiement de l’arriéré locatif. Elle a également commandé des frais d’huissier afférents à la première procédure et le montant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles qui n’ont pas à figurer dans un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle et qu’il incombait de recouvrer en vertu de son titre exécutoire.
Il s’ensuit que le commandement de payer ne pouvait être délivré qu’en paiement des loyers TTC et provisions sur charges des mois de juillet, septembre, octobre, 2024 et de la taxe foncière 2024 TTC, à l’exclusion de toute autre somme non justifiée et non exigible telle que les frais de contentieux, facturés à hauteur de 120 euros.
Le montant des sommes valablement commandées s’élevait à la somme de 13.720,05 euros, se décomposant ainsi :
— échéance de juillet 2024 : 5324,09 euros
— échéance de septembre 2024 : 2799,28 euros
— échéance d’octobre 2024 et complément dépôt de garantie : 5596,68 euros.
Le commandement de payer n’en demeure pas moins valable à hauteur de la somme de 13.720,05 euros sur celle de 14.687,86 euros commandée. Il rappelle au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Le décompte actualisé arrêté au 26 juin 2025, produit en pièce 27, confirme que cet acte est resté infructueux dans le mois de sa délivrance, la société défenderesse s’étant abstenue d’effectuer le moindre paiement à valoir sur la créance commandée et/ou sur les sommes exigibles postérieurement.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 16 novembre 2024 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS GC BATIMENT est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef sans délai.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment d’un décompte arrêté au 26 juin 2025, que le montant de la créance locative s’élève à la date du 16 novembre 2024 à la somme de 13.720,05 euros.
L’échéance des mois de janvier et d’avril 2025 constitue une créance au titre de l’indemnité d’occupation dont la bailleresse sollicite la fixation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner la SAS GC BATIMENT à payer à la SNC [Localité 11] MERIDIA la somme de 13.720,05 euros, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La bailleresse est fondée à réclamer à la société preneuse, en exécution de l’article 17-5, intitulé « intérêts et pénalités de retard » une somme égale à 10 % de la créance locative, calculée sur la somme de 13.720,05 euros et non sur les indemnités d’occupation postérieures à la résiliation du bail commercial, l’indemnité d’occupation étant seulement fixée au jour de l’ordonnance de référé.
La SAS GC BATIMENT sera condamnée en conséquence au paiement d’une provision de 1372 euros à valoir sue les pénalités de retard.
Quant à la demande d’indemnité de relocation fondée sur les dispositions de l’article 1760 du Code civil, elle se heurte à une contestation au stade de l’audience des référés, rien ne permettant de s’assurer de la date du départ de la société défenderesse en exécution de la présente ordonnance de référé et de la date de la relocation du local commercial à la seule discrétion de la bailleresse.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
La SNC [Localité 11] MERIDIA sollicite la condamnation de la SAS GC BATIMENT au paiement d’une indemnité d’occupation. Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale ; il ne peut en revancher moduler son montant.
Le bail commercial comporte une clause prévoyant le paiement par le locataire expulsé d’une indemnité d’occupation Il convient en l’espèce de la fixer mensuellement à la valeur du loyer tel que mentionné dans les conclusions de la bailleresse notifiées le 27 juin 2025, à compter du 1er janvier 2025, jusqu’au départ effectif de la SAS GC BATIMENT et restitution des clés, majoré de la provision à valoir sur les charges et la TVA.
La SAS GC BATIMENT sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
2. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC [Localité 11] MERIDIA la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité, ramenée à de plus justes proportions de 1200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 20 novembre 2020 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, à compter du 16 novembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS GC BATIMENT des locaux à usage de bureaux, situé [Adresse 7] (anciennement [Adresse 6]) à [Localité 11], situé au R+1 de l’immeuble, d’une superficie de 88 m² ainsi que 2 emplacements de stationnement (Alpes Maritimes) ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant trois mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
Jugeons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
Condamnons la SAS GC BATIMENT à porter et payer à la SNC [Localité 11] MERIDIA une provision de :
— 13.720,05 euros, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à valoir sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 16 novembre 2024 ;
— 1372 euros à valoir sur les pénalités de retard ;
Fixons le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer tel que mentionné par la bailleresse dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, soit 1214,81euros HT (loyer trimestriel de 3644,44 euros : par trois), à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au départ effectif de la SAS GC BATIMENT et remise des clés, majoré de la provision sur charges et de la TVA ;
Condamnons la SAS GC BATIMENT à payer à la SNC [Localité 11] MERIDIA cette indemnité ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnité de relocation ; renvoyons la demanderesse à se valoir comme elle avisera ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, créancier inscrit, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce ;
Condamnons la SAS GC BATIMENT aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SNC [Localité 11] MERIDIA une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributif ·
- Montant ·
- Assurances ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Assesseur ·
- Limites ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Maroc ·
- Vol ·
- Comptes bancaires ·
- Retrait ·
- Fond ·
- Contrats
- Agence ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Oeuvre ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Option d’achat ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Prolongation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Urss ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Irrégularité ·
- Supermarché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Conifère ·
- Pluie ·
- Médiateur ·
- Manifeste ·
- Trouble
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Service ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.