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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C35X
AFFAIRE : [B] [O] veuve [W] C/ [R] [Z], [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] veuve [W]
née le 11 Janvier 1947 à [Localité 3] (ZAIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à mes Durand Iffenecker
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W], née [O], veuve de [N] [W], est voisine des époux [R] et [Y] [Z] sur le territoire de la commune [Localité 4].
Après le décès de son époux survenu le 25 septembre 2024, en constatant des immixtions sur sa propriété, Madame [W] à laquelle s’associe son fils, Monsieur [U] [W], a adressé une mise en demeure aux époux [Z] aux fins de remédier à plusieurs agissements concernant notamment le détournement de la canalisation d’eau pluviale, la croissance d’un arbre au-delà des prescriptions légales et débordant sur sa propriété et le risque d’effondrement d’un mur privatif.
En absence d’intervention des consorts [Z] pour remédier à cette problématique, Madame [W] a fait établir un constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
C’est dans ce cadre que, par exploit de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, Madame [B] [W] a fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
Les condamner solidairement, sous telle astreinte judiciaire dissuasive qu’il plaira à la juridiction de fixer, à :Rediriger les eaux de pluie de leur garage chez eux ;Remettre en place la canalisation d’eau pluviale descendante de son garage, après avoir convenu avec son fils [U] [W] d’une date d’intervention sur la propriété de sa mère pour cette remise en place ;Elaguer leur conifère pour à la fois supprimer le trouble anormal de voisinage existant et respecter les dispositions des articles 671 et 672 du Code civil ;Démolir leur mur privatif en partie est, pour le reconstruire en conformité avec la règlementation d’urbanisme actuellement applicable ;Pour le cas où ils refuseraient de démolir et reconstruire leur mur privatif en partie est :Ordonner à leurs frais avancés une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier la solidité de ce mur, et déterminer les travaux nécessaires à sa consolidation si celle-ci est possible ;Pour le cas où les époux [Z] refuseraient d’avancer les frais d’expertise mis à leur charge, condamner solidairement les époux [Z] à démolir leur mur privatif en partie est, pour le reconstruire en conformité avec la règlementation d’urbanisme actuellement applicable ;En tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2025 dans le présent dossier enrôlé sous le numéro RG 25/00117, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation Monsieur [E] [S], médiateur.
Cette obligation a été remplie par les deux parties le 18 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 novembre 2025.
Madame [W] a comparu et maintenu ses demandes. Elle a produit le jugement rendu le 09 juillet 2025, dans le dossier n° RG 25/00064 par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par lequel Monsieur [U] [W], son fils, a été habilité à la représenter.
Monsieur [W] a fait valoir que les relations entre lui-même et sa mère, d’un côté, et les époux [Z], d’autre côté, sont tendues et que Monsieur [Z] les a menacés à plusieurs reprises, la dernière fois devant plusieurs témoins le soir du 08 juin 2025.
Il a soutenu qu’en raison de ces incidents et au vu de l’état de faiblesse de sa mère, la situation est manifestement urgente et qu’elle a préféré de saisir le juge des référés sans tenter une MARD, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
La demanderesse a notamment sollicité de débouter les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité de son action compte tenu du motif légitime de l’urgence manifeste, prévu à l’article 750-1 alinéa 2, 3° du Code de procédure civile, qui dispense les parties de l’obligation de faire appel en préalable à un mode alternatif de règlement du conflit.
Plus généralement, à l’appui de ses prétentions, la demanderesse a produit des photographies prises par ses soins, ainsi que le constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [Z] ont comparu et sollicité :
A titre principal :
Déclarer irrecevable la demanderesse en ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
La débouter de toutes ses demandes de condamnation les visant ;La débouter de sa demande de référé-expertise ;En tout état de cause :
La condamner aux dépens, en ce compris le coût d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 20 juin 2025 ;La condamner à leur verser la somme de 2.000 € au titre de leurs frais exposés non compris dans les dépens.
Les époux [Z] ont soutenu avoir entretenu d’excellentes relations avec leurs voisins, jusqu’au décès de Monsieur [N] [W], et qu’ils avaient conclu plusieurs accords oraux relatifs notamment à la gestion des eaux pluviales de leurs propriétés. Ils ont expliqué que Monsieur [U] [W] aurait un comportement violent manifesté, entre outre, en avril et juin 2025, à l’encontre de Monsieur [Z] qui a subi des violences physiques et injures.
Ils ont fait valoir que la tentative de résolution amiable du litige doit précéder l’introduction d’une demande en justice, que l’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur ne saurait en aucun cas régulariser cette irrégularité et ont conclu à l’irrecevabilité de l’action des demandeurs.
Ils ont soutenu qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’état et que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Concernant la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés par les défendeurs, ils ont fait valoir qu’elle n’est pas justifiée et qu’en aucun cas l’avance des frais ne pourrait leur incomber, la demande étant faite par les demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit qu’ « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
L’alinéa 2 du même article prévoit que « les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
3°. Si l’absence de recours à l’une des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement (…) ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ».
En l’espèce, force est de constater que les tensions existantes entre les demandeurs, Madame [W] et son fils, et les défendeurs, sont soutenues par les deux parties. Néanmoins, ces tensions ne sont pas exclusives du respect de la tentative préalable de conciliation visée à l’article 750-1. En outre, au regard des demandes formulées, ni les agissements dénoncés découlant de l’écoulement des eaux de pluie, ni l’arbre qui apparemment ne respecte pas les prescriptions légales relatives à la distance de plantation, et encore moins le mur privatif apparemment non-conforme, ne caractérisent une quelconque urgence manifeste pouvant justifier d’écarter une tentative de règlement amiable et préalable des troubles de voisinage. Le motif légitime tenant à l’urgence manifeste n’est pas suffisamment démontré.
En outre, même en considération de la dégradation des relations de voisinage après le décès de Monsieur [N] [W], et afin d’éviter le contact direct entre les protagonistes, la loi offre aux justiciables plusieurs solutions en vue d’essayer de résoudre leurs conflits de voisinage, y compris en présence de leur conseil si besoin.
Enfin, l’injonction d’avoir à rencontrer un médiateur, prononcée en cours d’instance, n’a vocation qu’à éclairer les parties sur ce mode amiable de résolution des différends. Il ne se substitue donc pas à une tentative de médiation ou de conciliation, qui n’a pas été tentée en l’espèce.
A défaut de motifs légitimes permettant de passer outre l’obligation légale visée à l’article 750-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse sera prononcée.
Partie perdante, Madame [W] sera condamnée aux entiers dépens. Au regard de la nature du litige, il apparaît par ailleurs équitable de prononcer une condamnation à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action de Madame [B] [W], représentée par Monsieur [U] [W], visant à faire constater et/ou remédier à divers troubles anormaux du voisinage (gestion des eaux de pluie, élagage d’un conifère, démolition d’un mur privatif en partie est), pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [B] [W] à verser à Monsieur et Madame [Z], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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