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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00946 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5UN
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[L], [M]
copie certifiée conforme délivrée le 06/01/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
— , [L], [M]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Mme, [R], [U], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [M]
né le 18 Juin 1976 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2] D -, [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 06 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00946 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5UN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 8 juillet 2022, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur, [L], [M] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 214,41 euros payable selon terme échu.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 08 juillet 2022.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé par acte de commissaire de justice le 04 septembre 2024, après départ de Monsieur, [L], [M] le 18 septembre 2024.
Par requête datée du 24 juillet 2025 reçue au greffe le 29 juillet 2025, puis assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 08 septembre 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Monsieur, [L], [M], au bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes :
— 541,89 € en principal au titre des réparations locatives ;
— 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [R], [U], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur, [L], [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7.651,40 euros sous 8 jours adressée le 23 juin 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie non contradictoire du 24 septembre 2024, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
L’état des lieux d’entrée du logement fait état d’un logement donné en location en bon état et propre. Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie qu’il manque 10 clefs, que le débarras est encombré d’objets et que l’ensemble du bien loué est très sale, notamment en ce qui concerne les sols.
Il s’ensuit que les frais de mise en décharge des encombrants (287 euros) et de nettoyage et d’hygiène (178,01 euros et 127,12 euros) doivent être imputés au locataire.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 673,92 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 24 juillet 2025, Monsieur, [L], [M] reste débiteur de la somme globale de 541,89 euros après imputation de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie (81,97 euros) et ce après déduction du montant du dépôt de garantie de 214 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [L], [M] à la somme de 541,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur, [L], [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [L], [M] sera condamné.
Il n’y a pas leu à exécution provisoire compte-tenu du taux du ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [L], [M] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 541,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [M] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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