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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 07 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PZ
Minute n° 25/00010
DEMANDEUR :
M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON
non comparant, représenté par Madame [R] [B], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [I]
né le 04 Janvier 1983 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
APAJH,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/01/2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 03 Janvier 2025 par M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [G] [I]
né le 04 Janvier 1983 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 juillet 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [D] [G] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 2 août 2023 sur demande d’un tiers en cas d’urgence.
Par requête du 3 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée dans le cadre du contrôle des 6 mois.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 3 janvier 2025, il est relevé que le patient est hospitalisé en raison d’une déficience intellectuelle sévère marquée par une intolérance à la frustration ce qui engendre des comportements récurrents d’auto et hétéro-agressivité avec agressions envers les autres patient et le personnel médical. Il est indiqué que la poursuite des soins est nécessaire pour assurer sa sécurité et celle des autres.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition en raison de sa déficience intellectuelle.
Il ressort des éléments communiqués que les troubles mentaux du patient sont toujours prégnants, troubles qui ont un impact sur son comportement notamment envers les autres : cris, agitations, agressions verbales et physiques, nécessitant à plusieurs reprises son placement à l’isolement. Le risque d’agressivité envers autrui reste à ce jour très important, même si les éléments communiqués à l’audience par le représentant de l’hopital démontrent une amélioration de son comportement dans l’unité. Il est évoqué à l’audience la mise en place d’un projet au sein d’une maison d’accueil spécialisé, projet qui doit être travaillé avec le patient. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 07 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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