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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 11 mars 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KWARZAR CORPORATION c/ S.A.S. DIVERSEY FRANCE, LA COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS, Société |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Mars 2026
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7N4
Nature affaire : 64B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [M] [T] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [H] [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société KWARZAR CORPORATION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
non comparante, non représentée
LA COOPERATIVE DU SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. DIVERSEY FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Leslie MERIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia FLORY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Partie intervenante :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA NORD-EST)
[Adresse 9]
[Localité 7],
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier régulièrement délivrés devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, Monsieur [H] [A], madame [M] [A] et monsieur [P] [A] ont assigné monsieur [S] [C] entrepreneur individuel et la Coopérative du syndicat Général des Vignerons aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les requérants exposent que Monsieur [R] [A] est décédé dans des circonstances tragiques le [Date décès 1] 2024 alors qu’il était salarié de la société EARL [A] dont Madame [M] [A] son épouse est la gérante. Un contrat de prestation de services viticoles liait la société d’exploitation ETV [A] [H] et l’EARL [A] .
Le [Date décès 1] 2024, Monsieur [R] [A] utilisait un pulvérisateur et deux produits mélangés à l’intérieur. Le pulvérisateur a été acheté sur Internet via Monsieur [S] [C] ainsi que le produit dégraissant. Le booster a quant à lui été acheté auprès de la coopérative du syndicat général des vignerons distributeur de produits à des utilisateurs professionnels.
Monsieur [H] [A] a procédé aux mélanges conformes à ceux exigés par la notice.
Suite à l’explosion du pulvérisateur, Monsieur [R] [A] est décédé. Il est sollicité aujourd’hui l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de connaître les causes de l’explosion du pulvérisateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la coopérative du syndicat général des vignerons a assigné la SAS DIVERSEY France en intervention forcée afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables exposant que le produit BOOSTER utilisé est fabriqué par la société DIVERSEY.
Par acte de commissaire de justice régulièrement délivré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, les requérants ont assigné la société de droit polonais KWARZAR CORPORATION , aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à cette société fabricant du pulvérisateur.
La compagnie d’assurances mutuelles agricoles (groupama nord est) intervient volontairement à la procédure.
Il y a lieu de joindre les trois procédures référencées RG 25/264, RG 25/15 et RG 25/143.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Monsieur [S] [C] entrepreneur individuel conclut au débouté de la demande d’expertise et à sa mise hors de cause. Il émet les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire
Il expose qu’en décembre 2025, les parties ont été informées que l’enquête pénale en cours avait été clôturée et classée sans suite.
Il explique que l’enquête pénale a permis d’établir d’une part les causes du décès de Monsieur [R] [A] et d’autre part les causes de l’explosion du pulvérisateur, les conclusions du rapport d’expertise technique retenant un enchaînement de facteurs.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société coopérative agricole du syndicat général des vignerons conclut au débouté des requérants, au débouté de la demande de mise hors de cause Monsieur [S] [C] à titre principal et formule à titre subsidiaire protestations et réserves d’usage. Elle précise qu’en cas de mise hors de cause de Monsieur [S] [C], elle sollicite elle-même sa mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA la compagnie GROUPAMA NORD EST, intervenante volontaire, formule protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SAS DIVERSEY France conclut au débouté à titre principal pour défaut de motif légitime et à titre subsidiaire formule protestations et réserves d’usage et en tout état de cause sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3000 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions responsives des requérants
À l’audience du 21 janvier 2026, le conseil des consorts [A] a repris les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de Monsieur [S] [C] a repris le terme de ses écritures
le conseil de la SAS DIVERSEY a repris le terme de ses écritures.
Le conseil de la société coopérative agricole du syndicat général des vignerons a repris le terme de ses écritures.
Le conseil de la compagnie d’assurances Groupama Nord est a repris le terme de ses écritures.
Bien que régulièrement citée, la société KWARZAR CORPORATION n’a pas constitué avocat
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées au débat, qu’une enquête pénale a été diligentée suite à l’accident survenu ayant provoqué la mort de Monsieur [R] [A].
Cette enquête a permis d’établir les causes du décès de Monsieur [R] [A] d’une part et d’autre part les causes de l’explosion du pulvérisateur.
Les conclusions du rapport d’expertise technique retiennent que l’explosion résulte d’un enchaînement de facteurs : « pulvérisateur laissé en pression, volume résiduel non négligeable, possible mélange avec une faible dilution préalable, nettoyage incomplet de la cuve et inadéquation du matériau sous pression accidentelle. L’ensemble de ces éléments a conduit à une montée en pression brutale non maîtrisée, causant la rupture de la base. »
Les causes de la mort de Monsieur [A] ont été clairement identifiées et aucune, au visa des conclusions de l’expert technique, responsabilité ne peut être retenue dans le cadre d’une procédure au fond à l’encontre de l’une des quelconques parties attrait à la présente procédure.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les consorts [A] n’ont aucun motif légitime à voir ordonner une mesure conservatoire avant un procès sur le fond qui manifestement n’aurait pas de fondement juridique.
Il y a lieu de débouter Monsieur [H] [A], madame [M] [A] et monsieur [P] [A] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de la procédure.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, les requérants seront condamnés in solidum aux dépens
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/264, RG 25/15 et RG 25/143.
DEBOUTONS Monsieur [H] [A], madame [M] [A] et monsieur [P] [A] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [A], madame [M] [A] et monsieur [P] [A] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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