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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 juin 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00299
DU : 17 Juin 2025
RG : N° RG 24/00246 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCFN
AFFAIRE : S.C.I. MAX22 C/ [W] [K], S.A.S. [K] CONSTRUCTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAX22
Société civile immobilière immatriculée au RCS de NANCY sous le n 911 786 473, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis 22 B rue de Provence – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 40, Me Jérémy GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K],
demeurant rue de la Sablière – 54630 RICHARDMENIL
représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08
S.A.S. [K] CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 20 rue Robert Schumann – ZAC du Breuil – 54850 MESSEIN
représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Juin prorogé au 17 Juin 2025.
Et ce jour, dix sept Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 24 avril et 6 mai 2024 par la SCI MAX22 à la SAS [K] CONSTRUCTIONS et à Monsieur [W] [K] dans laquelle :
➔ la SCI expose en substance :
— avoir acquis le 5 décembre 2022 auprès de la SAS deux terrains à bâtir à RICHARDMENIL, l’acte de vente prévoyant le transfert à son profit du permis de construire délivrée à la SAS le 26 mai 2021 sous le numéro PC054 459 21 T0001,
— que ce transfert n’a jamais été régularisé,situation préjudiciable pour la SCI qui aurait dû commencer la construction de deux maisons à compter de janvier 2023,
— que contact pris avec la mairie de RICHARDMENIL il lui a été indiqué oralement que la SAS n’aurait pas satisfait à ses obligations d’urbanisme de sorte qu’il est impossible juridiquement d’organiser le transfert du permis de construire dont s’agit,
➔ la SCI demande par conséquent la condamnation in solidum des défendeurs, sous astreinte, à effectuer les formalités nécessaires pour permettre le transfert litigieux et à lui verser une provision de 16 555,08 euros à valoir sur le préjudice financier subi,
Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la SCI MAX22,
Vu les conclusions récapitulatives n°4 de la SAS [K] CONSTRUCTIONS et de Monsieur [W] [K],
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 22 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] demande sa mise hors de cause dans la mesure où il n’est pas le co-contractant de la SCI MAX22.
La SCI demanderesse estimant qu’il a un rôle, voire une responsabilité personnelle, dans les événements ayant conduit à la survenance des difficultés objet de la présente procédure il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit associé à celle-ci.
Sa demande tendant à être mis hors de cause sera par conséquent rejetée.
Les défendeurs font valoir qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où, pour différentes raisons développées dans leurs écritures, le permis de construire litigieux ne peut plus être transféré puisqu’il a fait l’objet d’un retrait.
Il apparait, au vu des pièces du dossier et des différents moyens soulevés, que pour statuer dans la présente espèce, particulièrement complexe, il est nécessaire de se livrer à une analyse de fond, tant des éléments factuels présentés que des moyens juridiques développés par les parties.
La demande de la SCI se heurte par conséquent à des contestations sérieuses et échappe à la compétence du Juge des Référés.
La demande de la SCI tendant à obtenir une condamnation des défendeurs à justifier de la conformité du lotissement se heurte également à une contestation sérieuse dans la mesure où la SAS fait valoir qu’il a été satisfait à cet égard aux demandes de l’administration, aucun élément de nature à laisser penser le contraire n’étant communiqué.
Enfin, l’examen de la pertinence de la demande d’expertise sur la constructibilité des terrains acquis et les divers préjudices éventuellement subis suppose de statuer dans un premier temps sur les problématiques de fond susvisées.
Elle sera par conséquent également rejetée.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de Monsieur [W] [K] tendant à sa mise hors de cause,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses opposées aux demandes de la SCI MAX22,
DEBOUTONS la SCI MAX22 de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SCI MAX22 aux entiers frais et dépens,
Le greffier, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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