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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 28 juil. 2025, n° 24/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4790
Dossier n° RG 24/03540 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGX5 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 28 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 28 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 172, Me Alcide DESFORET, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
et
DEFENDERESSES
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Odile PALAZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 215
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 82, Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND-THILL-PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [W] est décédé le [Date décès 2] décempbre 2022, laissant pour lui succéder:
— son conjoint survivant, [X] [V], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 4] 1969 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 7 juin 1997,
— ses enfants, nés de son mariage avec [X] [V] :
. [I] [W]
. [C] [W].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [L] [T], notaire à [Localité 9].
Le [Date décès 2] août 2024, [I] [W] a fait assigner [X] [V] et [C] [W] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [K] [W].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [J], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA MISSION DU NOTAIRE
[I] [W] demande au tribunal de confier au notaire, outre la mission qui est habituellement la sienne en matière partage, le soin d’effectuer toutes recherches et investigations sur les mouvements affectant à compter de la date de la première donation notariée en date du 18 novembre 2012 jusqu’au décès de [K] [W] le [Date décès 3] 2022 les comptes bancaires dépendant de la communauté au profit des héritiers du défunt et au besoin les comptes bancaires des héritiers crédités sur la même période.
Il n’est toutefois pas nécessaire de confier au notaire des recherches dénuées de toute technicité sur les comptes du défunt, que [I] [W] peut réaliser lui-même. La demande sera donc rejetée.
[I] [W] demande aussi au tribunal d’étendre la mission du notaire à l’élaboration d’un projet de déclaration de succession.
La déclaration de succession concerne les relations des indivisaires avec l’État mais pas le partage, mais si des raisons particulières le justifient, le tribunal peut toutefois charger le notaire d’établir les actes de la succession et notamment la déclaration de succession, moyennant la rémunération prévue par le tarif des notaires.
Il n’y a pas lieu toutefois de demander au notaire d’établir un simple projet de déclaration de succession, dont l’utilité n’est pas assurée.
La demande sera donc rejetée.
[C] [W] sollicite du tribunal qu’il exclue de la mission du notaire le calcul des rapports et valeurs des dons manuels.
Le rapport des libéralités constituant une opération du partage, on s’explique mal la raison pour laquelle le notaire ne devrait pas y procéder. Cette demande sera donc rejetée.
[I] [W] demande au tribunal de dire que le notaire aura aussi pour mission de déterminer :
. toutes causes de reprises et récompense dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et les chiffrer ;
. toutes causes de rapports à succession existants, ainsi que leurs valeurs, notamment au titre des donations reçues par [C] [W] et [I] [W].
Ces opérations liquidatives sont nécessaires pour établir l’état liquidatif et de partage dont le notaire est chargé, de sorte que cette demande est sans objet, étant rappelé que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile lui permet de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [K] [W],
— désigne pour y procéder Maître [U] [J], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [7] et le [8],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes relatives à la mission du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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