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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 28 févr. 2025, n° 23/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02656 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/278
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : retraité
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : aide à domicile
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4470 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 27 novembre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[G] [D]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9]
et
[A] [C]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] le [Date mariage 8] 1981, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 20 septembre 2023, date de la demande en divorce,
DIT que [A] [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DEBOUTE [A] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à [G] [D] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] ,
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi fait et prononcé le 28 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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