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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 26/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société SAMOBLIG A |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Me CRACAN
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 26/02245
N° Portalis 352J-W-B7K-DCAHZ
N° MINUTE :
Jugement rectificatif rectifiant le jugement en date du
16 Novembre 2023
(N° RG 22/05769)
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’UNE ERREUR MATERIELLE
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D], né le 10 Mars 1958 à [Localité 2] (Liban), de nationalité libanaise, demeurant [Adresse 1] au Liban,
représenté par Maître Victor CRACAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0008.
DÉFENDERESSE
La société SAMOBLIG A, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 231 032, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DEBATS
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/02245
N° Portalis 352J-W-B7K-DCAHZ
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Statuant sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 Février 2026 du demandeur, Monsieur [O] [D] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête en date du 06 Février 2026, Monsieur [O] [D], demandeur, a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 16 Novembre 2023 (RG N°22/05769) ;
Il expose que dans les motifs et le dispositif du jugement, le tribunal désigne et condamne la société [J] A alors que la société défenderesse dans le cadre de ce litige est la société SAMOBLIG A.
Il fournit un extrait KBIS de la société SAMOBLIG A.
Par conséquent il demande au tribunal de rectifier le jugement en remplaçant la dénomination [J] A par celle de SAMOBLIG A dans les motifs et le dispositif ;
Il s’ensuit que la demande est fondée et doit être favorablement accueillie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugemet réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Accueille la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [O] [D] en date du 06 Février 2026 ;
Rectifie le jugement du 16 Novembre 2023 (RG N°22/05769) en remplaçant dans les motifs et dans le dispositif la dénomination de la société défenderesse [J] A par celle de SAMOBLIG A ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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