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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 mars 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mars 2025
MINUTE : 25/193
RG : N° 25/00128 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS – A31, substitué par Me MIHALJEVIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025, Mme [J] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] BONDY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de la société HLMIRP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, Mme [J] [G], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec ses cinq enfants, âgés de 19, 18, 16, 11 et 7 ans ; que suite à son licenciement en 2023, elle est désormais bénéficiaire du revenu de solidarité active ; qu’elle est dans l’attente d’un rappel d’allocation personnalisée au logement et paie régulièrement l’indemnité d’occupation ; qu’elle a déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de sa situation.
Oralement à l’audience, la société HLMIRP a déclaré qu’elle n’était pas opposée aux délais sollicités dès lors que l’indemnité d’occupation est payée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, signifiée le 12 avril 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 décembre 2024 a été délivré le 18 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [G] produit une série de pièces justifiant qu’elle a 5 enfants à charge et pour ressources les allocations versées par la Caisse d’allocations familiales ; que le logement est assuré.
Il n’est pas contesté et il ressort du décompte produit par la société HLMIRP que Mme [G] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’il y a eu une reprise du versement de l’allocation personnalisée au logement, dont un rappel est attendu.
En l’absence d’opposition de la société HLMIRP, et compte tenu de la reprise du versement de l’allocation personnalisée au logement et du paiement de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de faire droit aux délais sollicités par Mme [G] pendant une durée de 12 mois, soit jusqu’au 10 mars 2026.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont Mme [G] bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [J] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [J] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 10 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [J] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société HLMIRP pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [J] [G] devra quitter les lieux le 10 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 10 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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