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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVDW
ORDONNANCE du 2 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [R] [F]
née le 22 Avril 1981 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Jean-philippe BAUCHE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au [5] à [Localité 4] depuis le 23 septembre 2025 ;
Par requête en date du 30 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [R] [F] ;
Les parties à la procédure : Madame [R] [F], Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean-philippe BAUCHE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
Madame [F] sollicite la mainlevée de la mesure, estimant qu’une mesure de soins libres serait plus adaptée à son état.
Me BAUCHE n’a soulevé aucun moyen quant à la procédure et a souligné qu’une mesure de soins sans consentement n’était plus justifié au regard du consentement de la patiente.
L’article L3212-1 du code de la santé publique conditionne le maintien des soins sans consentement sur demande d’un tiers ou sur péril imminent à la démonstration continue d’un trouble mental causant une absence de consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le magistrat ne peut porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544), sous peine de dénaturer les actes soumis à son contrôle. Dès lors, il lui appartient de contrôler la caractérisation des conditions posées par le code de la santé publique dans les certificats médicaux.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur [L] que Madame [F] a été admise dans le cadre une décompensation hypomane d’un trouble de l’humeur (discours sub-logorrhéique, propos mégalomaniaque et persécutifs).
Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique.
Les certificats de la période d’observation relèvent un bon contact mais un discours diffluent teinté d’éléments délirants à thématique persécutive pour lequel une ébauche de critique est en cours de formation. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est de présentation soignée et de bon contact. Le discours est fluide, cohérent, élaboré, avec une certaine tendance à la digression. Les coqs à l’âne sont en régression, il n’y a pas d’élément délirant spontanément verbalisé et la thymie est neutre, non exaltée. Il est toutefois souligné qu’une anosognosie partielle perdure et que si la patiente reconnaît la décompensation de son trouble et les motifs d’hospitalisation, elle ne perçoit pas l’hospitalisation comme nécessaire. Il est estimé que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour mise à l’abri, ajustement des thérapeutiques et organisation du suivi à l’extérieur ainsi que les aides.
Les constatations contenues dans les certificats médicaux et l’avis motivé démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [F] rendent impossible son consentement — en présence d’une anosognosie partielle — et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [R] [F] au [5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 2 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 4] pour le [5] et aux fins de notification à Mme [R] [F] ;
— à Me Jean-Philippe BAUCHE, conseil de la patiente..
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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