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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 23/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 OCTOBRE 2024
AFFAIRE N° RG 23/03619 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKWG
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 24/670
DEMANDEUR
Organisme [Localité 14] [12] par les articles L.922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
C/
DÉFENDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 27 Juin 2024
Délibéré fixé le 03 octobre 2024, prorogé au 31 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
MALAKOFF [10] (résultant de la fusion, au 1er janvier 2020, de MALAKOFF MEDERIC et d’HUMANIS) est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, pour le compte du régime [6], pour les salariés du privé.
Cette activité est portée par une entité juridique spécialisée, [Localité 14] [13], qui applique la réglementation [6], conformément à « l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [6] de retraite complémentaire » (ci-après « accord [6] »).
L’accord [6] est venu en remplacement des accords précédemment applicables, à savoir :
— l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, pour l’ensemble des salariés du privé (ci-après « accord [8] ») ;
— la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour les cadres du secteur privé (ci-après « accord [5] »).
C’est dans ce cadre que la demanderesse est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la société [15]. Les cotisations doivent être déclarées mensuellement par le biais d’une déclaration sociale nominative (DSN). En outre, conformément aux dispositions de l’accord [6] (art. 45), des majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’au jour du paiement effectif. Le taux de ces majorations est fixé annuellement, lors de réunions annuelles de la commission paritaire [6].
La société [15] s’étant montrée défaillante dans le paiement de ces cotisations, a été mise en demeure par lettre RAR du 24 juin 2022 et du 26 août 2022 par [Localité 14] [10] de régulariser la situation.
Après l’échec de ces tentatives de recouvrement amiable, MALAKOFF [13] a, par acte d’huissier en date du 11avril 2023, fait assigner la SAS [15] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 19.013,57 euros augmentées pour les cotisations des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 14] [13] a déposé son dossier à l’audience du 27 juin 2024.
La SAS [7], citée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations de cotisations adressés par la défenderesse elle-même et de l’application de majorations de retard, que la société [15] est redevable des sommes et majorations suivantes à savoir des cotisations d’août 2020 à novembre 2022 outre les majorations de retard pour 558,85 euros soit un total des sommes dues de 19.013,57 euros.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette somme de 19.013,57 euros augmentées pour les cotisations des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif .
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [15] à payer à [Localité 14] [11] des sommes et majorations suivantes à savoir les cotisations d’août 2020 à novembre 2022 outre les majorations de retard pour 558,85 euros soit un total des sommes dues de 19.013,57 euros, augmentées pour les cotisations des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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