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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00727 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [E]
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [F]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [12]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par formulaire du 26 septembre 2022, la société [12] a déclaré à la [9] (ci-après [13] ou caisse) un accident du travail dont Madame [N] [D] épouse [Z], s’est déclarée victime le 23 septembre 2022 à 14h50.
Les circonstances de l’accident étaient décrites en ces termes : « La victime était en télétravail à son domicile – la victime a fait un malaise ».
L’employeur a émis des réserves.
Le certificat médical initial, établi le 29 septembre 2022 faisait état d’un « AVC ischémique sylvien superficiel droit révélé par déficit hémicorporel G et dysarthrie ».
Après instruction, par décision du 11 janvier 2023, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Sur recours amiable de la société [12] contre cette décision de prise en charge, la Commission de recours amiable près l’organisme de sécurité sociale a rejeté le recours par décision du 13 avril 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 06 juin 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions, la société [12] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la lésion de Madame [Z], d’apparition spontanée, ne constitue pas un fait accidentel en soi.
— JUGER que la [13] n’a pas offert le bénéfice de la présomption d’imputabilité à cet accident puisqu’elle a réalisé une enquête
— JUGER que cette enquête ne contient aucun élément de preuve attestant du lien de causalité entre la lésion et le travail.
— JUGER l’absence de tous éléments objectifs confirmant que le travail a joué un rôle dans la survenance du malaise du salarié.
— JUGER qu’aucune relation de causalité entre le malaise de Madame [Z] et le travail n’a ainsi pu être apportée par la [13].
— JUGER que la décision de prise charge de l’accident du 23 septembre 2022 de Madame [Z] est inopposable à la société [12].
En conséquence,
— JUGER que la décision de prise en charge de l’accident du 23 septembre 2022 déclaré par Madame [Z] sera déclarée inopposable à la société [12]
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [Z] par la [13] et/ou son service médical
* Déterminer si la lésion prise en charge peut résulter directement et uniquement du travail de Madame [Z] ;
* Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante du travail est à l’origine de la lésion ;
* Dans l’affirmative, dire si le travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
* Convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
* Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
— JUGER que la [13] devra communiquer l’entier dossier de Madame [Z] au Docteur [Y] conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale ;
— JUGER que l’expert désigné par le tribunal devra remettre au médecin de l’employeur son rapport médical et ce, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
— JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [13] en application des dispositions de l’article R.141-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra DECLARER ces arrêts inopposables à la société [12].
— CONDAMNER la [13] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, la [15] demande au tribunal de :
— CONSTATER que la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu le 23 septembre 2022 doit s’appliquer et que la société [12] ne rapporte pas la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail,
— REJETER la demande d’expertise,
— EN CONSEQUENCE DECLARER la décision de la prise en charge de l’accident du travail du 23 septembre 2022 de Madame [D] opposable à la société [12],
— DEBOUTER la société de l’intégralité de son recours.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, avec prorogation au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La société [12] est recevable en son recours contentieux, ce point est établi et n’est pas contesté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société [12] fait valoir que le malaise survenu, d’apparition spontanée, ne constitue pas un fait accidentel et qu’il ne saurait en tout état de cause avoir de cause professionnelle. La demanderesse ajoute que, dès lors que la caisse a réalisé une enquête, il s’ensuit que la présomption d’imputabilité ne saurait s’appliquer.
La [14] fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, si bien que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion doit s’appliquer. Elle soutient également que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service.
*******************
Sur le moyen tiré de l’absence de présomption d’imputabilité en raison de l’enquête réalisée
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En l’espèce, il ne saurait donc être pris argument, en faveur d’une absence d’imputabilité au travail de la lésion en cause, du fait que la caisse a diligenté une mesure d’instruction, dès lors que cette instruction était rendue obligatoire par l’émission de réserves de l’employeur.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’un fait accidentel en lien avec le travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.
Il s’ensuit que l’employeur ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’aucun fait soudain accidentel n’est survenu avant la manifestation physiologique, dans la mesure où il est admis que la brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise ou une douleur soudaine constitue un accident présumé imputable au travail (Soc. 5 janvier 1995 n°92-17574), et qu’il importe peu qu’il n’ait été précédé d’aucun événement qualifié « d’anormal » (Civ. 2ème 11 juillet 2019 n°18-19160, Civ. 2ème 7 avril 2022 n°20-17656), à charge ensuite pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en établissant que le malaise ou la douleur avait une cause totalement étrangère au travail, qui peut résider notamment dans un état pathologique préexistant et évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Civ. 2ème 15 février 2018 n°16-24903).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 26 septembre 2022 faisant état d’un malaise de Madame [D] survenu le 23 septembre 2022 à 14h50 alors qu’elle était en télétravail.
Les circonstances de l’accident étaient décrites en ces termes : « La victime était en télétravail à son domicile – la victime a fait un malaise » (pièce n°2 de la demanderesse).
Il n’est pas contesté par la société [12], qui le reprend dans ses écritures, que le mari de la victime a alors fait appel aux services de secours qui ont emmené Madame [D] à l’hôpital, où elle est entrée à 15h29 (pièce n°3 de la caisse). Un accident vasculaire cérébral a alors été diagnostiqué.
Le certificat médical initial du 29 septembre 2022, date de la sortie de l’hôpital de la victime, fait ainsi état d’un « [7] ischémique sylvien superficiel droit révélé par déficit hémicorporel G et dysarthrie ».
L’enquête menée par la caisse suite aux réserves émises par l’employeur a permis d’entendre l’époux de Madame [D] (pièce n°6 de la défenderesse) qui confirme que, au moment des faits, son épouse était en télétravail, au téléphone avec un client de la société, quand il a constaté qu’elle présentait des difficultés d’élocution qui se sont progressivement aggravées jusqu’à l’arrivée des secours.
Il est donc parfaitement établi que subitement, en action de travail, Madame [D] a manifesté divers troubles dont ceux d’élocution, constatés par son époux, conduisant à une intervention d’un service de secours pour la conduire en milieu hospitalier où il a été diagnostiqué un AVC selon certificat médical remis à l’intéressée à sa sorte d’hospitalisation.
Ainsi, contrairement aux dires de la demanderesse, dès lors qu’il n’appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de la victime, rapporte bien la preuve de la survenance chez Madame [D] d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
C’est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une cause étrangère au travail
Comme rappelé, seule la démonstration d’une cause totalement étrangère au service peut renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue.
A cet égard, la société [12] fait valoir l’avis du Docteur [Y] (sa pièce n°8) qui conclut de la façon suivante : « Il n’existe pas de lien médical ou médico-légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un accident vasculaire cérébral. On constate qu’il existe toujours une pathologie sous-jacente. La survenue d’un AVC lors du travail n’est que pure coïncidence (…) il ne s’agit pas d’un fait accidentel mais d’un épisode aigu symptomatique d’une pathologie (ou anomalie anatomique) préexistante sous-jacente… ».
A cet égard, il sera relevé que Madame [D], dans le questionnaire assuré qu’elle a rempli lors de l’instruction du dossier par la caisse (pièce n°6 de la caisse), a répondu négativement à la question de savoir s’il existait un lien entre le travail et son accident. Elle ne décrit ainsi aucune circonstance de travail particulière susceptible d’avoir créé une situation génératrice de risque d’apparition d’un AVC, ce qui corrobore l’avis du Docteur [Y] sur l’absence de lien entre une activité professionnelle normale et la survenue d’un AVC.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, il y a lieu de considérer que, s’agissant de la lésion survenue à Madame [D] le 23 septembre 2022, l’employeur apporte la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, la décision du 13 avril 2023 de la commission de recours amiable près la [10] ([13]) du Rhône est infirmée, et la décision de prise en charge par la [15] de l’accident de travail dont a été victime Madame [N] [D] épouse [Z] le 23 septembre 2022 est déclarée inopposable à son employeur.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la [15], partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [12] recevable en son recours ;
INFIRME la décision du 13 avril 2023 de la commission de recours amiable près la [10] ([13]) du Rhône ;
DECLARE inopposable à la société [12] la décision de prise en charge par la [15] de l’accident de travail dont a été victime Madame [N] [D] épouse [Z] le 23 septembre 2022 ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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