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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 mars 2026, n° 22/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2026
N° RG 22/00015 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGB7
AFFAIRE
M. Comptable du SIE de, [Localité 2]
C/
,
[T], [B], [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
M. Comptable du SIE de, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [B], [X],
[Adresse 2] ,
[Adresse 3] ,
[Adresse 4],
[Localité 4] (ILE MAURICE)
représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1017
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné au 18 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS, [Adresse 5], créée le 18 mars 2015 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre le 06 mai 2015 (Siren 810 347 195), est présidée par M., [T], [K].
Se prévalant d’une créance fiscale à l’encontre de cette société au titre de notamment de droits concernant la TVA, l’impôt sur les sociétés, des droits de mutation à titre onéreux, des prélèvements divers assis sur les salaires, des taxes sur les véhicules à moteur et des taxes d’urbanisme, M. le comptable public du Service des Impôts des Entreprises (ci-après SIE) de, [Localité 2] a mis en œuvre diverses diligences aux fins de recouvrement des sommes dues.
Ces diligences n’ayant pas permis l’entier recouvrement, M. le comptable public du SIE, se prévalant d’une créance fiscale de 297.722,87 euros à l’encontre de la société ZIP, a été autorisé le 22 décembre 2021 à faire assigner à jour fixe M., [K] devant le tribunal de céans aux fins de le voir déclarer solidairement responsable du paiement des impositions dues à hauteur de 297.722,87 euros, et de le voir condamner, en conséquence, au paiement de ladite somme.
Cette assignation a été délivrée le 28 décembre 2021 en vue de l’audience du 2 février 2022.
Le 02 février 2022, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M., [K], qui a interjeté appel.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le même juge a prononcé un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir.
Par un arrêt rendu le 04 mars 2025, la cour d’appel de, [Localité 5] a confirmé l’ordonnance en date du 20 avril 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au tribunal judiciaire de Nanterre le 07 mars 2025, M. le comptable public demande au tribunal de :
— débouter M., [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer M., [K] solidairement responsable, du paiement des impositions dues au Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de, [Localité 2] à hauteur de 297.722,87 euros ;
En conséquence,
— condamner M., [K] à payer au Comptable Public :
— la somme de 297.722,87 euros en règlement des divers impôts dûs ;
— la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [K], [T] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au tribunal judiciaire de Nanterre le 06 mai 2025, M., [K] demande au tribunal, de :
— débouter le SIE de ses demandes ;
— prendre acte qu’il sollicite qu’une mesure de médiation soit mise en place.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Moyens des parties
A l’appui de ses prétentions, M. le comptable public soutient que l’assignation à jour fixe a été régulièrement délivrée conformément aux articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’aux articles 840 à 844 du code de procédure civile, faisant valoir que la requête aux fins d’assigner à jour fixe, l’ordonnance correspondante ainsi que la liste des pièces étaient jointes à l’assignation signifiée, comme en atteste la première expédition déposée au greffe lors du placement, et que les pièces visées dans la requête sont identiques à celles produites dans la présente instance.
Il ajoute qu’aucune disposition n’impose la signification des pièces avec l’assignation, le défendeur étant informé de la possibilité d’en prendre connaissance au greffe, conformément à l’article 841 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’assignation comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les articles 55, 648 et 841 du code de procédure civile, notamment les jour et heure de l’audience, la chambre saisie, ainsi que les informations relatives à la consultation des pièces, et que
la notification a été régulièrement effectuée à parquet étranger conformément à l’article 684 du même code.
Il expose que les avis de mise en recouvrement versés au dossier sont lisibles et complets, les accusés de réception ayant été communiqués séparément afin de permettre la lecture intégrale des mentions, et des copies plus lisibles des mises en demeure ayant également été versées aux débats.
Il rappelle également que l’avis de mise en recouvrement constitue l’acte authentifiant la créance fiscale, et doit comporter l’identification du débiteur, la désignation et le montant des impositions, pénalités et intérêts, ainsi que l’indication de ses effets juridiques, conformément aux articles R. 256-1, R. 196-1 et L. 274 du livre des procédures fiscales. Il soutient que les avis produits satisfont à l’ensemble de ces exigences, notamment en ce qu’ils font courir le délai de prescription quadriennale de l’action en recouvrement.
Le demandeur précise que l’action engagée sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales porte sur l’ensemble des impositions, droits et pénalités impayés figurant au compte reliquataire de la société au titre de la période de gestion du dirigeant concerné, sans qu’il y ait lieu d’opérer de distinction selon l’origine des impositions ou les procédures mises en œuvre, la dette fiscale devant être appréciée globalement.
Il soutient que le montant retenu par le défendeur ne prend pas en compte l’intégralité des créances, notamment les amendes fiscales et les cotisations foncières des entreprises, et se réfère au bordereau de situation produit, lequel détaille pour chaque créance la nature, le montant initial, les imputations intervenues et le solde restant dû, et établit une dette totale de 297 722,87 euros, après déduction des apurements résultant d’actes de poursuite.
Au soutien de la demande de condamnation de M., [K], au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, le SIE expose ainsi que la SAS Zip est débitrice auprès de lui d’une somme de 297 722,87 euros, correspondant à des rehaussements issus de vérifications de comptabilité et de reliquats de Cotisation Foncière des Entreprises pour 2017 et 2018, déduction faite des 61 082,13 euros déjà versés, lesquels résultent de mesures de poursuite et non de paiements spontanés.
Il soutient que la mise en cause de M., [K] sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales est justifiée, les manquements graves et répétés rendant impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société étant caractérisés en l’espèce, dès lors que :
— la société n’a pas déposé de déclarations fiscales depuis sa création,
— sa comptabilité est irrégulière,
— elle n’a pas réglé les sommes dues malgré les mises en demeure et les relances.
Il considère que le lien de causalité entre les manquements du dirigeant et l’impossibilité de recouvrement est établi, les créances restant irrécouvrables malgré les diligences du comptable public, et la société ayant cessé toute activité et fermé son établissement.
Enfin le demandeur soutient que l’action a été engagée dans un délai raisonnable et que les arguments de la défense, relatifs à des difficultés personnelles ou à la situation de la société, ne peuvent exonérer le dirigeant de sa responsabilité, la direction effective de la SAS Zip par M., [K] n’étant pas contestée.
A l’appui de ses prétentions, M., [K] soutient, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que l’assignation présente des insuffisances, telles que l’absence de pièces probantes, de sorte que la demande est indéterminée et qu’aucun débat contradictoire effectif ne peut se tenir.
Il considère que la demande formée par la partie demanderesse ne peut être globalisée dès lors qu’elle procède de deux vérifications fiscales distinctes portant sur des périodes différentes, chacune devant être examinée séparément au regard de la régularité de la procédure et du respect des délais.
En effet, s’agissant de la première vérification (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016), il expose que l’action en responsabilité solidaire a été engagée plus de quatre ans après les notifications, délai qu’il estime excessif et non raisonnable, même en l’absence de prescription acquise. Concernant la seconde vérification (du 1er avril 2016 au 31 mars 2018), il relève que l’assignation est intervenue plus de deux ans après les dernières notifications, délai également excessif au regard de l’obligation de diligence pesant sur l’administration. Il invoque ainsi le non-respect du délai raisonnable exigé pour la mise en œuvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, au regard tant de la doctrine administrative que de la jurisprudence, et en déduit l’irrecevabilité ou le rejet des demandes.
Par ailleurs, le défendeur conteste l’existence d’inobservations graves et répétées au titre de la première vérification, estimant que celle-ci s’est déroulée normalement avec la collaboration du dirigeant et de l’expert-comptable, les manquements allégués se limitant, selon lui, à des dépôts tardifs.
Il fait également état de circonstances personnelles exceptionnelles lors de la seconde vérification, liées à une escroquerie et un abus de confiance notoires dont il a été victime, ayant entraîné un redressement fiscal qu’il a intégralement réglé, soutenant que ces éléments attestent de sa bonne foi et justifient un examen distinct de chaque période.
Enfin, au soutien de sa demande de médiation, M., [K] fait valoir l’intérêt manifesté par les juridictions, mais également par l’administration fiscale, pour le recours à ce processus de résolution amiable des conflits, outre l’impossibilité pour l’administration poursuivante de s’y refuser en se fondant exclusivement sur l’existence alléguée de garanties provisoires non produites aux débats.
Réponse du tribunal
Sur la régularité des demandes et pièces produitesM., [K] n’appuie les moyens soulevés tenant au « caractère indéterminé » de la demande sur aucun fondement juridique précis. Il n’explicite pas la sanction qu’il entend y voir attacher, ni davantage son fondement juridique, étant observé que les moyens susceptibles d’affecter la recevabilité des demandes ont été soulevés et rejetés en cours de mise en état.
Il est rappelé qu’aux termes des articles 4, 5, 6 et 9 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la demande présentée par M. le comptable public est précisément chiffrée. Elle correspond à la dette fiscale totale retenue à l’issue des vérifications opérées, après déduction des sommes déjà recouvrées.
La dette initiale se décompose comme suit :
o première vérification de comptabilité (opérée du 23 mai au 6 juillet 2017 et portant sur la période du 18 mars 2015 au 31 mars 2016) :
— 40 595 euros au titre de la TVA (dont 27 958 euros en droits, 1 454 euros en intérêts de retard et 11 183 euros en majorations) ;
— 53 220 euros au titre de l’impôt sur les sociétés (dont 36 754 euros en droits, 1764 euros en intérêts de retard, 14 702 euros en majorations) ;
— soit un total de 93 815 euros ;
o seconde vérification de comptabilité (opérée courant 2019 et portant sur la période du 01 avril 2016 au 31 décembre 2018) :
— 96 474 euros au titre de la TVA pour la période du 01 avril 2016 au 31 mars 2017 (dont 42 738 euros en droits, 3 163 en intérêts de retard, 42 783 en majorations et 7 835 d’amendes) ;
— 57 151 euros en TVA pour la période du 01 avril 2017 au 31 mars 2018 (dont 25 665 euros en droits, 821 en intérêts de retard, 25 665 en majorations et 5 000 euros d’amende) ;
— 73 296 euros en impôts sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 mars 2017 (dont 35 615 euros en droits, 2 066 euros en intérêts de retard et 35 615 euros en majorations) ;
— 36 363 euros en impôts sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 mars 2018 (dont 17 966 euros en droits, 431 euros en intérêts de retard, 17 966 euros en majorations) ;
— soit un total de 263 284 euros ;
o 269 euros au titre des CFE 2017 et 2018 ;
o 237 euros d’intérêts de retard complémentaires ;
o 1 200 euros d’amendes fiscales.
La somme totale réclamée et poursuivie à l’encontre de M., [K] s’élevait ainsi à 358 805 euros.
61 082,13 euros ayant été recouvrés à l’occasion des poursuites amiables, la somme réclamée dans la présente instance s’élève à 297 722, 87 euros. Le bordereau de situation fiscale produit permet par ailleurs de vérifier sur quelles créances s’est imputée la somme recouvrée de 61 082,13 euros.
Les avis de mise en recouvrement ont été versés aux débats, accompagnés des accusés de réception correspondants. Ils sont lisibles et datés.
Les sommes qui y sont visées correspondent aux sommes mentionnées dans la présente instance :
— avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2017 mentionnant une créance totale au titre de l’impôt sur les sociétés de 53 220 euros et une créance totale au titre de la TVA de 40 595 euros (comme demandé et mentionné ci-dessus s’agissant de la première rectification de comptabilité, les décompositions en droits, intérêts de retard et majorations étant également identiques) ;
— avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 :
. 68 403 euros au titre de la TVA (soit 42 738 + 25 665, à savoir la somme des droits susvisés pour la période correspondant à la deuxième vérification de comptabilité) ; idem en majorations ;
. 7 835 et 5000 euros d’amende (mentionnés ci-dessus pour la deuxième vérification) ;
. 53 581 euros au titre de l’impôt sur les sociétés (soit 35 615 + 17 966, à savoir la somme des droits susvisés pour la période correspondant à la deuxième vérification de comptabilité) ; idem en majorations ;
. 3 984 et 2 497 euros d’intérêts de retard (soit 3 163 + 821 et 2 066 + 431, soit la somme des intérêts de retards susmentionnés pour la deuxième vérification) ;
. un total général de 263 284 soit le total évoqué ci-dessus pour la deuxième vérification ;
— avis de mise en recouvrement du 16 août 2018 : 237 euros d’intérêts de retard complémentaires au titre de la période de TVA mars 2015- mars 2016 (comme susmentionné) ;
— avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017 portant sur 1 200 euros d’amendes fiscales pour la période d’avril 2016 à avril 2017.
Les mises en demeure de payer sont valablement produites et datées, portant sur les sommes susvisées.
Le défendeur ne peut dès lors valablement soutenir le contraire. Le débat contradictoire a pu se tenir utilement et les parties ont pu échanger des écritures et discuter les pièces produites.
Par ailleurs, le fait que la demande formée soit globale ne l’affecte pas d’irrégularité et n’exclut pas la possibilité pour le tribunal d’étudier séparément s’il y a lieu, les deux périodes de vérification de comptabilité et d’apprécier les demandes faites pour chacune, la demanderesse ayant précisé clairement la décomposition de sa demande globale. Il sera procédé ainsi notamment, pour l’appréciation du délai raisonnable, chaque période ayant donné naissance à des créances distinctes et à des diligences de recouvrement distinctes susceptibles d’incidences sur la notion d’impossibilité de recouvrement.
Il convient par conséquent de constater que le tribunal est valablement saisi d’une demande chiffrée en paiement, qu’il y a lieu d’examiner.
Sur le délai raisonnable
Aux termes de l’article L.267 du code des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Ce texte ne comporte aucun délai pour la mise en œuvre de l’action qu’il prévoit. Toutefois, l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 est venue préciser que l’action de l’article L. 267 du LPF devait être engagée par le comptable public dans des « délais satisfaisants » et la Cour de cassation a jugé cette condition d’engagement de l’action opposable à l’administration (Com., 26 mai 2004, o n 01-02.838). Ainsi, il est désormais jugé de façon constante que, sans préjudice du respect du délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance fiscale, le comptable public doit engager l’action en responsabilité solidaire du dirigeant dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société (Com., 6 juillet 2022, n°20-14.532).
Il appartient aux juges du fond de se déterminer au vu des circonstances de chaque espèce, en vérifiant que le comptable public a engagé son action dans des délais raisonnables dès qu’il a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer sa créance sur la société.
En l’espèce, pour considérer que le délai d’engagement de l’action de l’administration s’est élevé à 4 ans, M., [K] fait partir ce délai du 16 novembre 2017, date des commandements interruptifs de prescription délivrés par l’administration fiscale concernant la première vérification de comptabilité, laquelle correspond également au point de départ de la prescription tel que l’ont retenu le juge de la mise en état et la cour d’appel en se prononçant sur la fin de non-recevoir.
Cette date avait toutefois été retenue comme point de départ de la prescription en application du texte fixant ce point de départ (L.274 du LPF), soit selon un critère différent de celui pris en compte pour l’appréciation du délai raisonnable au sens des dispositions et principes susvisés. M., [K] n’explicite pas en quoi cette date serait celle du constat par l’administration de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues. Cette date, qui ne constitue qu’une diligence de l’administration aux fins de recouvrement des sommes dues auprès du redevable, ne saurait être retenue comme la date de constat par l’administration fiscale d’une irrécouvrabilité de sa créance, eu égard aux autres moyens dont elle disposait alors pour obtenir ce recouvrement, en tout ou partie. Ainsi notamment des avis à tiers détenteur adressés entre le 13 septembre 2017 et le 07 décembre 2018, au nombre de 8, et de la saisie vente du 18 février 2019, qui sont produits aux débats.
Il est par ailleurs constant que le siège social de l’établissement est fermé depuis le 7 août 2019, le K bis faisant apparaître à cette date la mise en sommeil de la société.
Eu égard à ce qui précède il convient de retenir que c’est à compter de cette dernière date que l’administration fiscale a pu valablement considérer qu’elle ne pourrait recouvrer sa créance contre la société.
La présente instance a été introduite par une assignation délivrée le 28 décembre 2021, faisant suite à une requête du 16 décembre 2021, soit deux ans et quatre mois après la connaissance par l’administration de l’irrécouvrabilité de sa créance, sans qu’elle ne s’en explique. Si elle invoque la suspension des délais applicables à diverses procédures en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par celle du 13 mai 2020, relative à la période de crise sanitaire, estimant avoir été contrainte de suspendre son action en recouvrement du fait de cette crise, entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 inclus, force est de constater :
— d’une part qu’elle ne s’explique pas sur l’absence de toute démarche entre le mois d’août 2019 et le 25 mars 2020,
— d’autre part qu’elle n’a pas davantage engagé d’action, à compter de la période de suspension invoquée, pendant une période totale d’un an et quatre mois, sans avancer le moindre motif de cette inertie.
Il s’ensuit que l’action de M. le comptable public n’a pas été introduite dans un délai raisonnable s’agissant des sommes dues au titre de la première vérification de comptabilité. Il sera débouté de ce chef.
S’agissant de la seconde vérification, opérée courant 2019, les avis de mise en recouvrement ont été adressés en fin d’année 2019 (octobre). L’absence effective de recouvrement par cette voie ne pouvait dès lors être identifié que fin 2019. La période de crise sanitaire a pu raisonnablement expliquer, jusqu’au mois d’août 2020, l’absence d’autre diligence de l’administration comme l’absence d’engagement d’une action, ce que corrobore l’inscription du privilège du Trésor peu après l’expiration de cette période, soit en octobre 2020. Les tentatives de recouvrement auprès de tiers ayant déjà été épuisées dans le cadre des poursuites opérées après la première vérification, et la société étant mise en sommeil depuis le mois d’août 2019 et son siège fermé, il convient de retenir que l’irrécouvrabilité des créances était nécessairement connue de l’administration fiscale en ce mois d’octobre 2020. L’assignation introductive de la présence instance ayant été délivrée un an et deux mois plus tard, le 28 décembre 2021, le délai total écoulé n’apparaît pas excessif et doit être considéré comme raisonnable au sens des principes d’application rappelés.
Sur l’inobservation des obligations fiscales
Pour l’application de l’article L 267 susvisé, il est constamment admis que doivent être caractérisés :
— des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ;
— le préjudice pour le Trésor, résultant de l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société ;
— le lien de causalité entre ces agissements et ce préjudice.
L’appréciation de la gravité des manquements relève du pouvoir souverain des juges du fond. La notion de gravité s’apprécie au regard de la nature de l’inobservation ou de la fréquence des manquements aux obligations fiscales. Elle n’exige pas que soit établie la mauvaise foi du dirigeant.
La réalisation des conditions posées par l’article L. 267 du LPF s’apprécie de façon globale, sans distinguer selon les périodes d’activité de la société. (Com., 28 novembre 2006, n° 05-11.964)
En l’espèce il ressort de la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité de 2019 et n’est au demeurant pas contesté, que :
— la société ZIP est assujettie à la TVA, et a opté lors de sa création pour une déclaration annuelle ;
— il n’a pas été déposé de déclaration relative à la TVA pour les exercices clos en mars 2017 et 2018 ;
— elle est redevable de l’impôt sur les sociétés et n’a pas déposé de déclarations de résultat pour ces mêmes exercices ;
— après plusieurs tentatives et démarches pour la fixation d’une deuxième intervention de vérification de compatibilité (la première ayant pu avoir lieu en présence de M., [K] après quelques difficultés), un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal externe a été établi le 18 juillet 2019, constatant que ni M., [K] ni un représentant dûment mandaté par la société ne s’est présenté aux divers rendez-vous proposés, et que ce comportement a empêché le bon déroulement de la procédure de contrôle fiscal ;
— que M., [K] a été prié lors de la première intervention de présenter des documents comptables sous forme dématérialisée comme l’y obligent les dispositions de l’article L.47AI du LPF, et a alors fait savoir qu’il ne disposait d’aucun document comptable à transmettre au service vérificateur, puis s’est engagé à faire le maximum pour récupérer tous les documents auprès de son comptable en vue de la deuxième intervention ; que cela n’ayant pas été suivi d’effet un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 5 juillet 2019 ;
— qu’en l’absence de toute comptabilité le service vérificateur a dû avoir recours à la procédure d’évaluation d’office en se faisant notamment communiquer l’ensemble des éléments bancaires relatif à l’activité de la société ZIP.
M., [K] n’invoque ni ne démontre que la société ZIP aurait procédé au dépôt des quatre déclarations susvisées ou qu’elle aurait établi ou fait établir une comptabilité.
Il est ainsi établi qu’elle a manqué de manière répétée, car deux années consécutives, à ses obligations fiscales déclaratives.
L’absence de tout établissement de comptabilité témoigne en outre de ce que la société ZIP, outre qu’elle n’a pas déposé ses déclarations de résultat, n’a pas accompli les diligences nécessaires pour se mettre en mesure de les établir, ce qui caractérise de plus fort l’inobservation de ses obligations fiscales s’agissant de l’impôt sur les sociétés, et sa gravité.
Les manquements sont également graves s’agissant de la TVA en ce que la société a ainsi conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor.
Les rappels et poursuites, via les mises en demeures et avis de recouvrement produits aux dossiers, nombreux et infructueux, ont tous fait l’objet de retours avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », aucun paiement n’ayant été opéré. Le bordereau de situation fiscale de la société au 23 août 2021 montre un reste à payer, s’agissant des seules sommes dues en vertu de la deuxième vérification, et après imputations, mentionnées au bordereau, de sommes déjà recouvrées, de 248 925,54 euros.
M., [K] ne rapporte pas la preuve du moindre paiement volontaire de la société ZIP s’agissant des dettes fiscales objet de la présente instance, le fait qu’il ait pu s’acquitter d’autres dettes de cette nature dans le cadre d’une escroquerie dont il aurait fait l’objet de la part de son père adoptif étant sans lien avec sa société et sans incidence.
Cette circonstance et ses répercussions sur l’état moral de M., [K] ne sont pas davantage de nature à l’exonérer des effets de l’article L267 susvisé dès lors que les manquements de la société sont objectivés, étant observé au surplus que l’intéressé n’en a jamais fait état dans le cadre de la vérification de comptabilité opérée, y compris pour justifier ou expliquer ses absences ou carences auprès de l’administration fiscale, et qu’il ne produit dans la présente instance aucun élément médical de nature à démontrer qu’il aurait été valablement empêché, physiquement ou moralement, pendant les périodes considérées.
La société ZIP a ainsi manqué de manière répétée à son obligation de paiement de l’impôt, la gravité des manquements étant ici caractérisée par leur étendue, tenant au montant très conséquent des droits et pénalités dus, et au fait qu’aucun paiement même partiel ou minime n’a été opéré.
M. le comptable public justifie de ses nombreuses tentatives de recouvrement de l’impôt, tel que précédemment évoqué, qui n’ont pas permis de recouvrer les sommes dues, outre que la société a été mise en sommeil à compter du mois d’août 2019 et son siège social fermé, ces éléments faisant ainsi obstacle au recouvrement de la dette fiscale.
Le lien de causalité entre les manquements identifiés et l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société ZIP est ainsi caractérisé.
M., [K] ne conteste pas sa qualité de dirigeant de la société sur la période concernée par ces impositions et pénalités.
Les conditions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant ainsi réunies, M., [K] sera déclaré responsable solidairement du paiement des sommes dues à l’administration fiscale par la société ZIP en vertu de la deuxième vérification, portant sur la période du 01 avril 2016 au 31 décembre 2018, soit 248 925,54 euros après déduction des imputations des sommes déjà recouvrées, selon bordereau de situation fiscale au 23 août 2021.
M., [K] sera par conséquent condamné à payer au Trésor Public la somme de 248 925,54 euros.
2. Sur la demande de médiation
Eu égard à l’ancienneté des premières poursuites fiscales comme de la demande judiciaire, à son objet, et à la durée de la présente instance, au cours de laquelle toute mesure utile de médiation aura pu être proposée ou sollicitée, il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande de M., [K] aux fins de médiation.
3. Sur les demandes accessoires
M., [K], succombant, sera condamné aux dépens et devra verser au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de, [Localité 2] au titre des frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare M., [K] solidairement responsable avec la société ZIP du paiement des impositions dues à M. le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de, [Localité 6] à concurrence de 248 925,54 euros ;
Condamne M., [K] à payer la somme de 248 925,54 euros à M. le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de, [Localité 2] ;
Condamne M., [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne M., [K] à payer à M. le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de, [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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