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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 15 févr. 2024, n° 22/07427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/07427 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBC5
Jugement du 15 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS – 418
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 22 Juin 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BAT MULTI CONCEPT, domiciliée : chez SARL BERTHELOT ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [W] a confié à la société BAT MULTI CONCEPT la réalisation de travaux de rénovation du domicile dont elle est propriétaire au [Adresse 1], dans le [Localité 3].
Les travaux, d’un montant total de 13.565,20 euros, ont débuté le 17 juillet 2021. Ils ont été payés intégralement par madame [W] selon facture n°020 émise le 14 juin 2021.
Se plaignant d’inexécutions, de malfaçons et de dégradations volontaires, madame [W] a déposé une plainte le 4 octobre 2021auprès du commissariat de police du 9ème arrondissement pour des faits qualifiés de vandalisme.
Par facture en date du 2 octobre 2021, la société BAT MULTI CONCEPT a sollicité le règlement complémentaire d’une somme de 3.579,40 euros.
Madame [W] lui a opposé une fin de non-recevoir et a requis de son assureur protection juridique l’exécution d’une expertise amiable.
A l’appui des conclusions de l’expertise amiable, madame [W] a mis en demeure la société BAT MULTI CONCEPT de prendre en charge les frais de reprise des malfaçons par des artisans indépendants, de lui rembourser les marchandises non livrées ou frauduleusement soustraites, de lui rembourser la somme de 179,00 euros au titre du papier-peint endommagé et d’en assumer le coût de pose à hauteur de 100,00 euros.
A défaut de résolution du litige et en considération des répercussions tant pécuniaires que psychologiques, madame [W] a fait assigner la société BAT MULTI CONCEPT devant le tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2022 aux fins d’obtenir la condamnation de ladite société à lui payer les sommes suivantes :
4.000,00 euros au titre de la garantie de parfait achèvement,1.856,40 euros en indemnisation des marchandises non livrées et frauduleusement soustraites,179,00 euros au titre du papier-peint endommagé, outre 100,00 euros de frais de pose d’un nouveau papier-peint,4.000,00 euros en indemnisation d’un préjudice moral,2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance.
Elle expose, au visa de des articles 1792-6 et suivants du code civil , que certaines prestations confiées à la société BAT MULTI CONCEPT n’ont pas été finalisées ou présentent des malfaçons constatées par expertise amiable. Elle explique qu’elle s’oppose à la reprise des désordres par l’entrepreneur en considération du passif relationnel.
Se fondant sur les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, elle indique ensuite qu’il lui a été soustrait ou non livré des matériaux d’une valeur de 1.856,10 euros sélectionnés avec monsieur [Z], gérant de la société BAT MULTI CONCEPT, auprès de LA PLATE-FORME DU BÂTIMENT et que celui-ci a, en outre, dégradé le papier-peint d’un mur.
En dernier lieu, elle souligne que les agissements de la société MULTI CONCEPT ont généré des troubles du sommeil et une anxiété préjudiciables.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En parallèle, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d’y répondre.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, la société BAT MULTI CONCEPT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2022 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée une première fois à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2023, avant d’être renvoyée à l’audience du 2 novembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Madame [W] a été autorisée à transmettre au tribunal la pièce numérotée 14 par note émise en délibéré. Elle l’a également notifiée à la société BAT MULTI CONCEPT par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement formées par madame [W]
Sur la demande de paiement d’une somme de 4.000,00 euros
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
En l’occurrence, il ressort des éléments produits qu’aucune réception amiable contradictoire des travaux n’est intervenue à l’issue des travaux, dont madame [W] relève d’ailleurs le défaut de finalisation dans l’assignation. En outre, madame [W] n’invoque pas de réception tacite et ne sollicite pas davantage le prononcé d’une réception judiciaire.
Par suite, la demande de paiement ne peut être fondée sur la garantie de parfait achèvement
* * *
En parallèle, l’article 12 du code de procédure civile énonce que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
Ainsi, il est constant que le juge dispose de la faculté de modifier le fondement juridique de la demande.
A cet égard, en application de l’article 1231-1 du code civil pris dans la rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’entrepreneur, tenu à une obligation de résultat peut être condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, il ressort de la facture en date du 4 juin 2021 qu’il a été confié à la société BAT MULTI CONCEPT des prestations de peinture, de protection préalable des sols, de démolition et de pose d’une cloison en placo et de pose d’un WC dans l’appartement de madame [W] pour un montant total de 13.565,20 euros TTC (pièce n°1).
Or, aux termes du rapport d’expertise protection juridique en date du 31 décembre 2021, il a été constaté les désordres suivants par le cabinet EUREXO PJ (pièce n°13) :
dans le salon, “les lès [du papier-peint” présentent un défaut de collage” et le rechampi d’une face peinte en jaune n’est pas réalisé correctement, l’application non-uniforme de la peinture requérant une reprise totale ;dans le couloir, les supports n’ont pas été préparés et les appareils n’ont pas été déposés avant application des peintures ;dans la chambre enfant, le rechampi présente des défauts en cueillie de plafond ;
dans les WC, la trappe est collé par la peinture, laquelle s’écaille et “bave” par ailleurs sur les faïences ;dans la chambre, les lès du papier-peint sont disjoints.
Si la société BAT MULTI CONCEPT conteste toute exécution défaillante des prestations convenues dans un courrier en date du 18 octobre 2021, les malfaçons sont confirmées par les photographies annexées au rapport du cabinet EUREXO PJ.
Toutefois, il résulte dudit rapport que le cabinet EUREXO PJ n’a pas été en mesure d’évaluer les frais de reprise et le coût des prestations non réalisés, à défaut de présence effective du gérant de la société BAT MULTI CONCEPT à la réunion d’expertise. En outre, madame [W] ne produit pas de devis à l’appui de la demande d’indemnisation des travaux de reprise.
Le Tribunal ne disposant d’aucun élément d’évaluation du préjudice allégué, la demande de paiement d’une somme de 4.000,00 euros sera conséquemment rejetée.
Sur la demande de paiement d’une somme de 2.135,40 euros
Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il ressort des devis de LA PLATE-FORME DU BÂTIMENT en date du 15 juin et du 13 août 2021 que madame [W] a pré-selectionné du matériel auprès de l’enseigne susdite (pièce n°14).
A cet égard, si madame [W] indique qu’elle a réglé à la société BAT MULTI CONCEPT les sommes de 1.347,00 euros par chèque et de 1.171,00 euros, il n’est pas prouvé la réalité des paiements allégués, notamment par la production d’une copie dudit chèque ou de relevés bancaire laissant apparaître des retraits d’espèces similaires. Le rapport d’expertise protection juridique n’est pas davantage probant, en ce que le cabinet EUREXO PJ expose : “Elle [madame [W]” n’a jamais reçu de la part de la société BAT MULTI CONCEPT les factures correspondantes à ces achats”. De plus, s’il est indiqué dans l’avis de classement sans suite que “la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction”, ladite infraction a uniquement trait à des faits de “dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui”, et non d’escroquerie ou de vol (pièce n°7).
En ce sens, madame [W] ne peut valablement solliciter le remboursement d’une somme de 1.856,40 euros dont elle ne démontre pas le paiement effectif et sera déboutée de sa demande formée à cette fin.
En revanche, il résulte des photographies produites (pièce n°3) et du rapport d’expertise protection juridique (pièce n°13) que le papier-peint mural décoratif du salon a été dégradé par de la peinture étalée au rouleau. Or, il ressort des échanges de SMS produits par madame [W] qu’à la suite d’un différend avec la société BAT MULTI CONCEPT, portant sur le paiement de certaines prestations, il lui a été adressé le 2 octobre 2021 une photographie du papier peint mural intact, accompagnée de propos à connotation menaçante, dont “j’arrive ma grande. Je me plié pour toi et tu m’envoie kk1. Ok tu va vite le comprendre. J arrive à l appartement […] Je te laisse 3mn”.
Ces éléments sont corroborés d’une part par le dépôt de plainte daté du 4 octobre 2021 (pièce n°6) et par l’avis de classement sans suite (en ce qu’il y est indiqué la caractérisation de l’infraction de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui), d’autre part par le courrier électronique adressé par monsieur [Y] [V] le 16 novembre 2021 à madame [W], par lequel il confirme la reconnaissance par monsieur [T] [Z], intervenant pour la société BAT MULTI CONCEPT, des dégradations occasionnées au bien immobilier de la partie demanderesse.
La société BAT MULTI CONCEPT s’étant vu confier une prestation de peinture des murs du salon, il y a lieu de retenir à son encontre une mauvaise exécution fautive.
Le cabinet EUREXO PJ évalue comme suit les frais de reprise des dégradations :
160,00 euros de fourniture du papier peint ;220,00 euros de frais de dépose / pose du papier peint ;soit un total de 380,00 euros.
Madame [W] sollicitant en définitive une indemnisation à hauteur de 279,00 euros au titre des dégradations occasionnées au papier peint, il y a lieu de la retenir.
En conséquence, la société BAT MULTI CONCEPT sera condamnée à payer à madame [W] la somme de 279,00 euros TTC en indemnisation des dégradations du papier peint mural du salon.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Il a d’ores et déjà été démontré l’existence d’une exécution défaillante des obligations contractuelles de la société BAT MULTI CONCEPT.
Or, il ressort des échanges de SMS entre les parties, du contenu du dépôt de plainte en date du 4 octobre 2021 et du courrier électronique de monsieur [V] que madame [W] s’est vu adresser des menaces par la société BAT MULTI CONCEPT par suite du refus opposé au paiement de frais supplémentaires. Elle expose d’ailleurs, dans le dépôt de plainte susmentionné, qu’elle a été contrainte de changer le barillet de la porte d’entrée pour éviter que monsieur [Z] ne s’introduise de nouveau dans son domicile. Le certificat médical établi le 18 octobre 2021 par le Docteur [S] [U] atteste d’ailleurs l’existence d’un syndrome anxieux et de troubles du sommeil dans un temps voisin de l’intervention de la société BAT MULTI CONCEPT, un arrêt de travail ayant été accordé, au surplus, à madame [W] au motif d’un “syndrome anxieux réactionnel” (pièces n°17 et18).
En conséquence, la société BAT MULTI CONCEPT sera condamnée à payer à madame [W] une somme de 800,00 euros en indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La société BAT MULTI CONCEPT succombe à l’instance et sera conséquemment condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société BAT MULTI CONCEPT sera également condamnée à payer à madame [W] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du greffe,
REJETTE la demande de madame [X] [W] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée BAT MULTI CONCEPT à lui payer la somme de 4.000,00 euros en indemnisation des frais de reprise des travaux de rénovation ;
REJETTE la demande de madame [X] [W] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée BAT MULTI CONCEPT à lui payer la somme de 1.856,40 euros en indemnisation des marchandises non livrées et frauduleusement soustraites ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BAT MULTI CONCEPT à payer à madame [X] [W] la somme de 279,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des dégradations occasionnées au papier peint mural du salon ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BAT MULTI CONCEPT à payer à madame [X] [W] la somme de 800,00 euros en indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BAT MULTI CONCEPT à payer à madame [X] [W] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BAT MULTI CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONMarlène DOUIBI
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