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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LES 2 A, S.C.I. LES 2 A |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00011
N° RG 25/01403 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4II
Le 05 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. LES 2 A, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Comparante, représentée par Monsieur [E] [O], gérant
ET :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016 et prenant effet à la même date, la SCI LES 2 A, prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [O], a donné en location à Monsieur [F] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer d’un montant de 390 € par mois.
Par courrier en date du 28 avril 2023, Monsieur [F] [Y] a fait part de sa volonté de quitter les lieux et a délivré un congé à son bailleur, au terme d’un préavis de 3 mois.
En raison de nombreux impayés, et faute de restitution des lieux au terme du préavis, un commandement de payer la somme de 4 369 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 20 décembre 2024 (acte remis à l’étude), en vain.
C’est ainsi que par acte du 2 juin 2025, la SCI LES 2 A a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer du contrat de bail et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement loué, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de l’arriéré de loyers arrêté au mois de mai 2025 pour la somme de 4 543 € laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [F] [Y] au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;
— Condamner Monsieur [F] [Y] au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civil, et comprenant notamment le coût du commandement préalablement signifié, celui de la signification de l’assignation et de ses formalités (notification CCAPEX et mise au rôle) ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience 3 novembre 2025.
A cette date, la SCI LES 2 A, représentée par son gérant, Monsieur [E] [O] a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [E] [O] a indiqué que le loyer était de 410 € par mois et que les APL de 283 € par mois lui étaient toujours versées. Il a ajouté que Monsieur [F] [Y] n’avait fait aucun versement volontaire depuis le mois de novembre 2022, sauf un versement de 450 € en avril 2023, et que l’équilibre financier de la SCI était de ce fait en péril ; que les relations avec Monsieur [F] [Y] s’étaient considérablement dégradées et qu’il n’y avait plus d’échanges possible.
Monsieur [F] [Y], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Monsieur [F] [Y], né en 1977, a indiqué qu’il vivait seul et qu’il était bénéficiaire du RSA. Monsieur [F] [Y] a ajouté qu’il ne travaillait plus depuis 4 ans en raison de son état de sa santé; qu’il n’avait pas repris le paiement du loyer courant et qu’il ne souhaitait pas rester dans les lieux.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 24 décembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 3 juin 2025.
Monsieur [E] [O] a fait parvenir en cours de délibéré un extrait kbis de la SCI LES 2 A, comme y étant expressément invité.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 20 décembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [F] [Y] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 21 février 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [F] [Y] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant total de 5 468 € en principal selon le décompte arrêté au 3 novembre 2025, date de l’audience (échéance du mois de novembre 2025 incluse).
Monsieur [F] [Y] sera donc condamné à payer à la SCI LES 2 A la somme de 5 468 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation, restant impayés jusqu’à la date de l’audience, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [F] [Y], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à la SCI LES 2 A une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 410 € par mois à compter du mois de décembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer en date du 20 décembre 2024 et ceux de l’assignation en date du 2 juin 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur [F] [Y] sera condamné à verser à la SCI LES 2 A la somme de 200 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21 février 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [Y] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SCI LES 2 A la somme de 5 468 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation, restant impayés jusqu’au 3 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SCI LES 2 A une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 410 € par mois, à compter du mois de décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SCI LES 2 A une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à S.C.I. LES 2 A
— 1 CCC par LS
à [F] [Y]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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