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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 16 sept. 2025, n° 24/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05082 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNW3
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES MENUISIERS BAGNERAIS, RCS [Localité 4] 342 504 628., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant,
DEFENDEUR
M. [G] [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la Société STE AUTO 31, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société STE AUTO 31 ayant pour objet social l’achat et la vente de véhicules d’occasion a cédé à la société LES MENUISIERS BAGNERAIS un véhicule BERLINGO de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] avec un kilométrage de 84.100km au prix de 11.700€ TTC selon facture en date du 15 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué du 13 juillet 2023, la société LES MENUISIERS BAGNERAIS a mis en demeure la société STE AUTO 31 d’avoir à procéder aux réparations nécessaires de remise en état, ou à défaut de procéder au remboursement de l’achat du véhicule au titre de la garantie des vices cachés.
Une expertise amiable du véhicule a été effectuée le 31 août 2023 par le cabinet BCA dont le rapport a été rendu le 7 septembre 2023.
Par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, la société LES MENUISIERS BAGNERAIS a mis en demeure la société STE AUTO 31 de prendre en charge les travaux de remise en état du véhicule par courriers du 13 septembre 2023 et 20 octobre 2023.
La société STE AUTO 31 a fait l’objet d’une radiation le 22 septembre 2023 avec une cessation totale de l’activité datée au 1er avril 2023.
Par acte signifié le 13 novembre 2024, la société LES MENUISIERS BAGNERAIS a fait assigner M. [G] [U], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société STE AUTO 31, devant le tribunal judiciaire de Toulouse et demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivant du code civil et des articles 237-1 et suivant du code de commerce de :
— juger que le véhicule BERLINGO de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] est affecté de vices cachés ;
— condamner M. [U] [G] d’avoir à lui régler les sommes de :
— 8.121,88 euros TTC au titre des travaux de remise en état du véhicule,
— 2.717,75 euros TTC au titre du préjudice financier,
— 4 000 euros en indemnisation de son préjudice pour trouble de jouissance ;
— juger que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [U] [G] d’avoir à lui régler la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, M. [G] [U], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société STE AUTO 31, n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue 13 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, M. [G] [U], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société STE AUTO 31, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/ Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du code civil précise que “la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires".
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes ou les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il ressort du rapport de l’expertise à laquelle la société STE AUTO 31 n’était ni présente ni représentée que le véhicule litigieux acheté le 15 février 2023 a connu un désordre sur la boîte de vitesse automatique le 28 avril 2023. L’expert note que le véhicule est immobilisé sur un pont élévateur et la boite de vitesse est déposée.
Il est noté notamment que :
— “[…] le volant moteur bimasse présente un jeu anormal,
— la cloche d’embrayage est cassée au niveau de la lumière de visite,
— l’arbre primaire présente en partie arrière des traces de coup de meuleuse inexpliquées mais non d’origine,
— le carter arrière de la boîte a été déposé et reposé avec des traces de pate à joint non d’origine […]”.
L’expert expose que le véhicule a donc présenté un problème de boite de vitesse moins de trois mois après son achat et après l’accomplissement de 7.944 kilomètres. L’expert met en avant à travers ses constations précédentes une intervention antérieure à la vente effectuée sur la boite à vitesse. Selon l’expert, “le véhicule est impropre à une utilisation normale”.
Il est produit un devis du garage du Haut Adour du 26 juillet 2023 qui a été transmis et analysé par l’expert qui prévoit des réparations pour les désordres constatés à hauteur de 8.121,8 euros TTC.
Il est produit un courrier de la société STE AUTO 31 daté du 31 août 2023 en réponse à la première mise en demeure où la société indique : “pour le vice caché que vous annoncez merci de bien vouloir prouver ce dernier ainsi que ma responsabilité dans celui-ci ou de vous rapprocher du constructeur”.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise des désordres concernant le véhicule dont le montant des réparations selon l’expert correspond à 3/4 de la valeur d’achat du véhicule. Il apparaît également que le véhicule est impropre à une destination normale.
Au regard des vices constatés apparus deux mois après l’achat du véhicule, ces derniers ne pouvaient être décelables par un acheteur non professionnel et étaient antérieurs à la vente. Au regard du prix des travaux, il est démontré que la société LES MENUISIERS BAGNERAIS n’aurait pas acquis le véhicule, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus.
Les conditions de mise en jeu de la garantie légale de l’article 1641 du code civil sont donc réunies et le véhicule BERLINGO de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] est donc affecté de vices cachés.
B/ Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La société demanderesse sollicite les sommes suivants :
— 8.121,88€ TTC au titre des travaux de remise en état du véhicule,
— 2.717,75€ TTC au titre du préjudice financier,
— 4 000 € en indemnisation de son préjudice pour trouble de jouissance
Concernant les travaux de remise en état du véhicule, la somme est justifiée par la production d’un devis que l’expert a pu analyser. L’indemnisation du coût des travaux de remise en état du véhicule évalué à la somme de 8.121,88 euros TTC est dès lors démontrée en application de l’article 1644 du code civil.
Concernant sa demande au titre du préjudice financier, la société LES MENUISIERS BAGNERAIS produit une facture du garage du Haut Adour du 8 mars 2024 faisant état de réparations d’un montant de 2.717,75 euros TTC. Il apparaît que les réparations effectuées sur le véhicule correspondent à celle déjà mentionnée dans le devis du 26 juillet 2023 notamment le remplacement du bloc hydraulique d’actionneur, la moteur de pompe d’actionneur. L’indemnisation de cette demande correspondrait à une double indemnisation des mêmes préjudices. Il convient donc de rejeter cette demande au titre d’un préjudice financier.
La société sollicite enfin une somme de 4.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, s’il est acquis que la société LES MENUISIERS BAGNERAIS ne peut plus utiliser son véhicule, elle ne démontre par aucun élément le préjudice de jouissance subi par l’absence d’utilisation de ce véhicule. En ce sens, aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu, faute d’éléments probatoires attestant de l’impossibilité pour la société LES MENUISIERS BAGNERAIS de se déplacer sans le véhicule, ou de la location d’un nouveau véhicule pour faire face à sa problématique.
En conséquence, la société LES MENUISIERS BAGNERAIS sera déboutée de sa demande, ne prouvant pas le préjudice allégué.
III/ Sur la responsabilité de M. [U]
La société demanderesse met en avant la responsabilité de M. [U] en application des articles 237-1 et 237-12 du code de commerce exposant qu’il a procédé à la dissolution de la STE AUTO 31 sans la prévenir, n’a pas provisionné le montant des créances litigieuses et a mis en place les opérations de liquidation sans avoir intégralement apuré le passif.
En application de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est en effet démontré que M. [U] a procédé à la cession totale de son activité à compter du 1er avril 2023 et a clôturé les opérations de liquidation le 15 août 2023 en sa qualité de liquidateur amiable alors même qu’il avait été averti par lettre du 13 juillet 2023 que la société LES MENUISIERS BAGNERAIS lui réclamait une créance et qu’il avait été convoqué à une expertise amiable du véhicule litigieux le 1er août 2023
M. [U] a donc commis une faute en clôturant les opérations de liquidations alors qu’il avait connaissance d’une créance de la société LES MENUISIERS BAGNERAIS, qu’il n’a pas provisionné ladite créance et n’a pas apuré le passif.
Néanmoins, il n’est pas démontré un lien de causalité entre la faute commise par M. [U] en sa qualité de liquidateur et la somme due au titre des travaux de remise en état du véhicule qui est la conséquence de la présence de vices cachés dans le véhicule cédé par la STE AUTO 31 à la société LES MENUISIERS BAGNERAIS.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il convient donc de rejeter la demande de condamnation de M. [U] aux travaux de remise en état du véhicule.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LES MENUISIERS BAGNERAIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient également de rejeter la demande de la société LES MENUISIERS BAGNERAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que le véhicule BERLINGO de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] est affecté de vices cachés
REJETTE les demandes de la société LES MENUISIERS BAGNERAIS au titre des travaux de remise en état du véhicule, au titre du préjudice financier et au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société LES MENUISIERS BAGNERAIS aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la société LES MENUISIERS BAGNERAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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