Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 13 oct. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
[S] [N]
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVNB
ORDONNANCE du 13 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [K] [F] née [Y]
née le 27 Avril 1955 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Aurélie ARCHEN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [K] [F] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 2 octobre 2025 ;
Par requête en date du 8 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [K] [Y] épouse [F] ;
Les parties à la procédure : Madame [K] [F], Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Aurélie ARCHEN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [H] [F], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Madame [F] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que celle-ci est disproportionnée par rapport à des soins libres.
Me ARCHEN n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 09 octobre 2025 par le docteur [R] que Madame [F], initialement prise en charge sous la forme de soins libres pour un épisode dépressif sévère avec caractéristiques mélancoliques, a été admise suite à une dégradation se matérialisant par l’émergence d’idées de persécution et par des mises en danger. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le tableau clinique est toujours compatible avec un épisode dépressif sévère se matérialisant notamment par la persistance d’une anxiété envahissante, d’idées d’incurabilité et d’idées de persécution avec mécanisme interprétatif et intuitif. Il est estimé que cet épisode dépressif sévère avec persistance d’éléments mélancoliformes peut présenter un risque de mise en danger. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [F] rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins médicaux immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [K] [F] née [Y] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 13 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5] pour le [4] et aux fins de notification à Madame [K] [F], personne hospitalisée ;
— à Me Aurélie ARCHEN, conseil de la patiente.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [H] [F], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Argent ·
- Signature ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Exigibilité
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Protection
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Prolongation ·
- Attribution ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Victime
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Gestion ·
- Débiteur ·
- Guadeloupe ·
- Exécution forcée
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance de taxe ·
- Incompatibilité
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Intervention volontaire ·
- Charges ·
- Hôtel ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.