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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJUA
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE :
URSSAF 979
C/
,
[R], [N]
— ---------
AVOCATS :
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
URSSAF 979,
dont le siège social est sis CENTRE DE GESTION PAM – TSA 60026 93517 MONTREUIL CEDEX FRANCE
Représentée par la CGSS de la Guadeloupe, muni d’un pouvoir
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame, [R], [N],
demeurant 10 Res Royal Key – Atlantis Bay -
97160 LE MOULE
Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social, a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 11 avril 2025,, [R], [N] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 2400009594 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF centre de gestion PAM le 15 octobre 2024 et signifiée le 26 mars 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 7 108 euros, n° 2400014877 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF centre de gestion PAM le 10 décembre 2024 et signifiée le 26 mars 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 456 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette dernière audience, l’URSSAF centre de gestion PAM, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de déclarer l’opposition à contraintes formée par, [R], [N] irrecevable pour forclusion
,
[R], [N], représentée par son avocat, s’en est remise à l’appréciation du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 26 mars 2025 à, [R], [N], qui a exercé un recours à leur encontre le 11 avril 2025, soit plus de quinze jours après leur signification.
Pourtant, les contraintes et leur acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, les contraintes sont devenues définitives, elles comportent les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de, [R], [N].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [R], [N], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 2400009594 et n° 2400014877 du 15 octobre 2024 et du 10 décembre 2024 délivrées par le directeur de l’URSSAF centre de gestion PAM à, [R], [N] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, les contraintes n° 2400009594 et n° 2400014877 délivrées le 15 octobre 2024 et le 10 décembre 2024 à l’encontre de, [R], [N] sont devenues définitives et comportent tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE, [R], [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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