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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00159
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00278
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HZMZ
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salarié : M. [N] [E])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 28 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Clara PRINC, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05mars 2025 et prorogé au 28 mars 2025,
Ce jour, 28 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5], entreprise de travail temporaire, a transmis le 19 septembre 2022 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration quant à un accident du travail survenu le 15 septembre 2022 à 12 h 30 à son salarié, Monsieur [N] [E], alors qu’il portait un bac pour le poser sur le convoyeur « le poids du bac l’aurait poussé vers l’avant et il aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite et des cervicales » mentionnant comme lésions des douleurs au niveau du cou, de l’épaule et de l’abdomen du côté droit.
Le certificat médical initial daté du 16 septembre 2022 mentionnait « contracture trapèze, déchirure grand pectoral droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2022.
…/…
— 2 -
La déclaration de la société [5] était accompagnée d’une lettre de réserves tenant à la matérialité de l’accident et à l’existence d’un éventuel état antérieur du salarié.
A la suite d’une instruction, la CPAM a notifié le 15 décembre 2022 à l’employeur une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 15 septembre 2022 à Monsieur [N] [E].
Par courrier du 15 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail.
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, par lettre recommandée reçue le 19 juin 2023 au greffe, d’un recours aux mêmes fins.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.
Reprenant sa requête initiale, la société [5] a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 15 décembre 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [N] [E].
Elle soulève l’irrégularité de la procédure, sur le fondement de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en considérant que la CPAM a commis une erreur dans l’indication du calendrier suivi et qu’elle a, de ce fait, été privée de la faculté d’effectuer d’utiles observations. Elle reproche à la CPAM de lui avoir laissé un délai supérieur à 10 jours francs pour émettre des observations.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la société [5] considère que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer dans la mesure où il n’existe aucune preuve de l’accident en l’absence de témoin et alors que Monsieur [N] [E] a poursuivi sa journée de travail sans se plaindre, en l’absence de constatation médicale effectuée au temps et au lieu du travail et alors que Monsieur [N] [E] avait fait part de son intention de mettre fin à son contrat de travail. Si la présomption d’imputabilité était retenue, la société [5] considère qu’elle rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de par les éléments précédemment exposés, renversant la présomption.
Conformément à ses conclusions reçues le 03 juin 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [N] [E] du 15 septembre 2022, de la dire opposable à la société [5] et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Sur la procédure, elle fait valoir qu’elle a respecté les délais d’instruction prévus à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que l’employeur a bénéficié d’un délai supérieur à 10 jours pour présenter des observations, qu’il n’en a présenté aucune et qu’il n’existe aucun grief.
…/…
— 3 -
Sur le fond, elle indique qu’une instruction a été réalisée et qu’il en résulte que Monsieur [N] [E] fait bien état d’un fait accidentel ayant engendré une lésion du côté droit de son corps. Elle rappelle que l’absence de témoin ne peut suffire à écarter l’existence d’un accident du travail. Elle relève que Monsieur [N] [E] s’est rendu le soir même aux urgences où des lésions ont été constatées. Elle estime que les conditions de la présomption d’accident du travail sont remplies et relève que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le respect de la procédure d’instruction :
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la CPAM a engagé des investigations suite à la déclaration d’accident de travail et en a avisé la société [5] par courrier du 28 septembre 2022. Dans ce courrier, elle a indiqué à l’employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 novembre 2022 au 12 décembre 2022, en précisant que sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident devrait intervenir au plus tard le 19 décembre 2022.
La CPAM a ainsi avisé la société [5] d’un délai de plus de 10 jours francs.
L’obligation résultant de l’article précité et pesant sur la CPAM est de laisser un délai de 10 jours minimum à l’employeur pour consulter le dossier et présenter d’éventuelles observations. L’octroi d’un délai plus conséquent est favorable à l’employeur et ne peut lui être préjudiciable.
La CPAM a rendu sa décision le 15 décembre 2022, soit postérieurement au délai consenti à l’employeur.
La société [5] a consulté le dossier sur l’outil en ligne le 12 décembre 2022 et n’a pas présenté d’observations.
Il ressort de ces éléments que la société [5] a bénéficié du délai de 10 jours règlementaire, n’a pas été privée de la possibilité de présenter des observations utiles et n’en a pas présenté.
La procédure d’instruction suivie par la CPAM de la Sarthe est régulière et le moyen d’inopposabilité tiré d’une irrégularité de la procédure soulevé par la société [5] sera rejeté.
…/…
— 4 -
Sur la matérialité de l’accident déclaré :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’en établir les circonstances exactes autrement que par ses seules affirmations. Cette obligation repose sur la caisse dans le cadre d’une procédure en inopposabilité initiée par l’employeur.
Si la matérialité des faits est établie, la loi institue une présomption d’imputabilité au profit de la victime, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle. Il appartient à celui qui entend voir écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, dans le questionnaire “assuré”, Monsieur [N] [E] a précisé que sa palette de bacs de réception allant au « cubi » était pleine, qu’il s’est dirigé vers ce cubi et qu’il a alors été emporté du côté droit de son corps avec les rouleaux du convoyeur et le poids du bac. Il a indiqué qu’il avait ressenti une douleur du côté droit au niveau des cervicales, du bras, de l’épaule et de l’abdomen. Il a précisé que sa collègue [P] lui avait dit qu’il aurait mal quand ça allait refroidir et lui avait conseillé d’aller voir les responsables. Il a ajouté qu’il avait quitté plus tôt son travail, vers 14h30/15h.
Cette déclaration est similaire avec celle figurant dans la déclaration d’accident de travail.
Aucune attestation de la collègue [P] ne figure au dossier produit.
Monsieur [N] [E] a consulté le service des urgences du Centre Hospitalier [Localité 6] dans la nuit du 15 au 16 septembre 2022. Le certificat évoque une douleur cervicale et épaule droite après port de charge lourde. Il y est conclu à une déchirure musculaire avec contracture trapèze et grand pectoral.
Le médecin consulté par Monsieur [N] [E] le 19 septembre 2022 lui a prescrit des séances de rééducation du rachis cervical, épaule droite et hanche droite.
Il ressort de la déclaration d’accident de travail produite et du questionnaire “employeur” que Monsieur [N] [E] a signalé l’accident survenu le 15 septembre 2022 à 12 h 30 le jour même à 17 h, ce qui est conforme aux dispositions de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit une déclaration dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures. Il n’est ainsi pas requis que la victime signale immédiatement les faits.
Monsieur [N] [E] a également consulté les urgences le jour même. Une lésion physique a été constatée lors de son examen. La nature de la lésion (une déchirure musculaire) permet de retenir le caractère soudain de l’apparition de cette lésion.
…/…
— 5 -
L’absence de témoin ne suffit pas, en tant que telle, à exclure la survenance d’un accident du travail si d’autres éléments permettent de retenir un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant la matérialité de l’accident.
La déclaration des circonstances des faits effectuée par la seule victime est corroborée par les éléments médicaux, notamment le certificat des urgences dressé le soir même de l’accident. Les circonstances de l’accident sont décrites de manière précise, constante et sont compatibles avec le poste occupé au sein de l’entreprise utilisatrice [7].
Le fait que Monsieur [N] [E] ait annoncé son intention de mettre fin à son contrat de travail en intérim pour effectuer une formation est sans incidence sur la caractérisation d’un accident du travail.
Dès lors, en présence d’un événement survenu à une date certaine, ayant entraîné une lésion corporelle à l’occasion du travail, la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [N] [E] doit être retenue et cet accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident ait une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 septembre 2022 à Monsieur [N] [E].
La demande de la société [5] d’inopposabilité de la décision du 15 décembre 2022 de la CPAM de la Sarthe sera rejetée et cette décision du 15 décembre 2022 lui sera déclarée opposable.
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [5] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision du 15 décembre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 15 septembre 2022 déclaré par Monsieur [N] [E] ;
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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