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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Avril 2025
N° RG 24/02326 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3I7
N° Minute : 25/00462
AFFAIRE
[T] [F]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
[13]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [N] [M], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, Mme [T] [F] a formé diverses demandes auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([12]) des Hauts-de-Seine, pour se voir attribuer :
— l’allocation aux adultes handicapés,
— une prestation de compensation du handicap,
— une carte de mobilité inclusion mention invalidité
— le maintien ou la prolongation d’un parcours de scolarisation et/ou de formation,
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions du 4 avril 2024, la [4] a :
— rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— rejeté sa demande de PCH
— rejeté sa demande d’une CMI mention invalidité ou priorité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale ;
— attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 30 avril 2029 ;
— attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable jusqu’au 30 avril 2029.
Mme [F] a saisi la [14] d’un recours administratif préalable obligatoire le 28 mai 2024.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Mme [F] demande au tribunal de :
— lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans ;
— lui attribuer la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 5 ans ;
— allonger la durée du projet personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 août 2026 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner la [15] à payer à Mme [F] la somme de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En réplique, la [15] et le président du [7] demandent au tribunal de débouter Mme [F] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par un courrier adressé au tribunal le 1er avril 2025 et reçu le 3 avril 2025, Mme [F], par le biais de son conseil, a indiqué au tribunal se désister de ses demandes relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention priorité, la [12] ayant fait droit à ses demandes dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
Par mail du 10 avril 2025, la [12], sollicitée dans le cadre du contradictoire, a indiqué avoir été destinataire du courrier de Mme [F] et accepter son désistement partiel. Elle précise maintenir son opposition aux deux demandes restantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention priorité
En cours de délibéré, Mme [F], indique se désister de ces deux demandes, puisque la [12] a fait droit à ces demandes dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, ce dont elle justifie.
Le [12] sollicitait à l’audience le rejet de ces demande et accepte le désistement de Mme [F] les concernant.
En conséquence, il convient de constater le désistement de Mme [F] concernant ces deux demandes.
Sur l’allongement du projet personnalisé de scolarisation
Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l’éducation que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Mme [F] sollicite la prorogation de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), qui arrive à échéance le 31 août 2025, et ce jusqu’au 31 août 2026, par crainte de ne pas obtenir son BTS en juin 2025.
Dans sa demande du 19 juillet 2023 adressée à la [12], Mme [F] a indiqué : « maintien et/ ou prolongation du PPS ». La [12] n’a pas statué explicitement sur cette demande relative au projet personnalisé de scolarisation.
Par décision du 16 juillet 2021 faisant suite à un recours préalable obligatoire, l’orientation vers l’enseignement ordinaire, avec les aménagements prévus dans le GEVASCO, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, a été accordée du 1er septembre 2021 au 31 août 2025.
Par son recours préalable du 28 mai 2024, Mme [F] a sollicité la prolongation du PPS pour la suite de ses études, qui ne seront pas terminées en août 2025.
Il ressort des trois [8] produits aux débats que Mme [F] a un niveau satisfaisant dans certaines matières et des difficultés dans d’autres, il est retenu à ce titre des « connaissances hétérogènes selon les matières », un « niveau de connaissance fragile ». Il est relevé dans le [8] de l’année scolaire 2024-2025 : « inscrite à l’examen du BTS cette année. Elle hésite encore entre rechercher un emploi après son diplôme ou poursuivre ses études en licence pro ».
Ainsi, il est démontré par Mme [F] que ses études sont susceptibles de se poursuivre au-delà du 31 août 2025.
Il n’est pas contesté que les aménagements prévus dans le cadre du PPS, en lien avec le handicap de Mme [F], sont nécessaires et ce de manière durable.
En conséquence, il convient de faire droit à la prolongation du projet personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 août 2026.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [12] sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Mme [F] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement de Mme [F] concernant :
— Sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
— Sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité ;
FAIT DROIT à la demande de Mme [T] [F] de prolongation de son projet personnalisé de scolarisation du 31 août 2025 au 31 août 2026 ;
DIT que l’orientation vers l’enseignement ordinaire, avec les aménagements prévus dans le GEVASCO dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, est prolongée du 31 août 2025 au 31 août 2026 ;
CONDAMNE la [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [11] à verser à Mme [T] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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