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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 22 avr. 2024, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUHC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mars 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon exploit d’huissier délivré le 28 février 2024, Monsieur [K] [T] [C] expose avoir consenti à Monsieur [W] [O] un prêt d’argent d’un montant de 3000 euros en principal, n’a jamais été remboursé malgré une mise en demeure par avocat du 22 mars 2023.
C’est dans ces conditions que a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir
— la condamnation de Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 3000 euros en remboursement de sa dette, assortie des intérêts au taux légal calculé à compter du 22 mars 2023,
— la condamnation de Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de son préjudice moral,
— la majoration d’intérêt de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera exécutoire,
— la condamnation de Monsieur [W] [O] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue et retenue à l’audience du 18 mars 2024 à laquelle,
Monsieur [K] [T] [C] a comparu représenté par ministère d’avocat et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [W] [O], cité à son dernier domicile connu en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, précède ne s’est ni présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024, par voie de mise à disposition selon l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, de produit débat une reconnaissance de dette manuscrite au terme de laquelle le dénommé "Monsieur [O] [W] reconnaît avoir reçu la somme de 3000 € (somme en toutes lettres trois mille euros) qui sera remboursés en quatre mois à raison de 750 € par mois. Fait le 19 octobre 2021 [signature] [W] [O]".
Une telle reconnaissance de dette répond aux prévisions de l’article 1376 du Code civil de sorte qu’elle fait la preuve de la créance alléguée par le demandeur.
En outre, le demandeur produit le courrier du cabinet LAGOURGUE-MARCHAU en date du 22 mars 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 24 mars 2023 (pli avisé et non réclamé) mettant en demeure Monsieur [W] [O] d’avoir à rembourser la somme de 3000 euros sous huit jours à compter de réception.
Ces éléments établissent le principe et le montant de la créance de Monsieur [K] [T] [C] sur Monsieur [W] [O] autant que son exigibilité et justifient en conséquence de condamner Monsieur [W] [O] au paiement de cette somme de 3000 euros.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, cette créance portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure c’est-à-dire du 22 mars 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au terme de l’article 1231-6 du code civil applicable à la présente instance, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le simple fait d’alléguer l’existence d’un préjudice ne suffit pas en établir l’existence, et la non-exécution d’une obligation contractuelle ne suffit pas à elle seule faire présumer la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Monsieur [W] [O], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Sur les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de faire supporter à Monsieur [W] [O], partie perdante au procès, la charge des frais irrépétibles que Monsieur [K] [T] [C] a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [W] [O] sera condamné à verser à Monsieur [K] [T] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit attaché au présent jugement en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [K] [T] [C] la somme de 3000 euros au titre de remboursement du prêt sont reconnaissance de dette du 19 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
— REJETTE toute autre demande ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [O] à supporter les dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à Monsieur [K] [T] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à dispositions au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 22 avril 2024, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine MOREL, vice-présidente et Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors de la mise à disposition.
Le greffierLa vice-présidente
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