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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/09438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09438 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC3F
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, TOUR ARIANE, [Adresse 1], représentée par le cabinet Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 17 avril 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09438 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC3F
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 11 avril 2006, la SA IN’LI a loué à M. [T] [Z] et Mme [E] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], (actuellement 810, 11 € hors charges) ainsi que, par contrat du 1er décembre 2017, un emplacement de stationnement n°66 situé [Adresse 5] (58, 50 €).
Les échéances de loyers, d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 15 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [T] [Z] et Mme [E] [X] pour paiement d’un arriéré de 3658,44 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SA IN’LI a assigné M. [T] [Z] et Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [T] [Z] et Mme [E] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [E] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [E] [X] au paiement d’une somme de 2892, 46 € au titre des arriérés au mois de septembre 2025,
— condamner M. [T] [Z] et Mme [E] [X] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025.
L’assignation a été dénoncée au préfet de PARIS en date du 8 octobre 2025.
***
A l’audience du 6 février 2026, le conseil de la SA IN’LI a indiqué que la créance avait été soldée et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes principales contre les locataires tout en maintenant ses demandes accessoires.
M. [T] [Z] et Mme [E] [X] ont demandé des délais pour payer les frais accessoires dont la demande est maintenue.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 18 juillet 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 30 septembre 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur les demandes principales :
En l’espèce, la SA IN’LI a déclaré se désister de ses demandes principales à l’encontre de M. [T] [Z] et Mme [E] [X] suite au solde de la dette locative par les intéressés.
Les défendeurs n’ont opposé aucune demande au fond.
Il convient donc de constater le désistement de la SA IN’LI sur ce point.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [T] [Z] et Mme [E] [X] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer du 15 juillet 2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [T] [Z] et Mme [E] [X] à payer à la SA IN’LI la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Il sera accordé à M. [T] [Z] et Mme [E] [X] un délai de trois mois pour se libérer des sommes afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles, selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE la SA IN’LI recevable à agir,
CONSTATE le désistement de la SA IN’LI de ses demandes principales,
CONSTATE en conséquence son dessaisissement relativement aux demandes principales de la SA IN’LI,
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [E] [X] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer du 15 juillet 2025,
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [E] [X] à payer à la SA IN’LI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AUTORISE M. [T] [Z] et Mme [E] [X] à se libérer des sommes dues ci-dessus en 3 mensualités égales à définir par le bailleur,
DIT que les mensualités seront exigibles sur demande et justification du bailleur à compter du mois suivant la signification de la décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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